Texte intégral
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAZR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-21-0003
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DIEPPE du 11 Février 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [B]
né le 20 Mars 1968 à [Localité 8] (76)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant
assisté de Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [Y] [B]
né le 07 Mai 1977 à [Localité 8] (76)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
assisté de Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [O] [E] [B]
né le 06 Février 1939 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant
assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2023 devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 27 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023, prorogée pour être rendue le 08 juin 2023.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Aux termes d'un acte de partage notarié du 10 mars 2010, M. [O] [B] est propriétaire d'une parcelle de terre à usage agricole, cadastrée section ZR 1 n°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 11], d'une contenance de 7 ha 50 a 33 ca.
Suivant acte notarié du 1er octobre 2010, M. [O] [B] a donné à bail rural à M. [Y] [B], son neveu, 5 ha 00 a 33 ca de cette parcelle de terre agricole.
Suivant acte notarié du 29 décembre 2010, M. [O] [B] a ensuite donné à bail rural à M. [C] [B], son neveu, le surplus de la surface de cette parcelle de terre agricole, soit 2 ha 50 a 00 ca.
Ces deux baux, d'une durée de 12 ans ont commencé à courir à effet rétroactif au 10 mars 2010 pour se terminer le 09 mars 2022.
En février 2011, Messieurs [C] et [Y] [B] ont procédé à un échange de culture pour les 2 ha 50 a donnés à bail à [C] et en ont informé M. [O] [B] par lettre recommandée du 02 février 2011.
Suivant actes extrajudiciaires séparés du 30 juillet 2020, M. [O] [B] a donné congé tant à M. [C] [B], qu'à M. [Y] [B], à effet au 09 mars 2022, au motif qu'il entendait exercer son droit de reprise des biens loués au profit de son petit-fils, M. [S] [V] né le 11 juillet 1992 à Bois [Y] (76) et demeurant [Adresse 1].
Par requêtes du 23 novembre 2020, Messieurs [C] et [Y] [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe pour contester la validité des dits congés.
Suivant jugement du 11 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a, après avoir ordonné la jonction des deux affaires :
- déclaré valide le congé aux fins de reprise au bénéfice de M. [S] [V] délivré le 30 juillet 2020 par M. [O] [B] à M. [Y] [B] prenant effet au 09 mars 2022 et portant sur une partie de parcelle de terre à usage agricole cadastrée ZR n°[Cadastre 3] sise [Adresse 11] sur une superficie de 5 ha 00 a 33 ca,
- déclaré valide le congé aux fins de reprise au bénéfice de M. [V] délivré le 30 juillet 2020 par M. [O] [B] à M. [C] [B] prenant effet au 9 mars 2022 et portant sur une partie de parcelle de terre à usage agricole cadastrée ZR n°[Cadastre 3] sise [Adresse 11] sur une superficie de 2 ha 50 a 0 ca,
- débouté Messieurs [Y] et [C] [B] de leur demande visant à annuler les congés délivrés le 30 juillet 2020,
- condamner solidairement Messieurs [Y] et [C] [B] à payer à Messieurs [O] [B] et [S] [V], unis d'intérêt, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée du 08 mars 2022, Messieurs [C] et [Y] [B] ont interjeté appel du jugement rendu le 11 février 2022.
M. [S] [V] est intervenu volontairement à l'audience du 27 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 22 février 2023, reprises oralement à l'audience, Messieurs [C] et [Y] [B] demandent à la cour, au visa des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, de :
- dire et juger Messieurs [Y] et [C] [B] recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler les deux congés qui leur ont été délivrés le 30 juillet 2020,
- condamner solidairement M. [O] [B] et M. [S] [V] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 février 2023, auxquelles M. [S] [V] s'est joint, et développées oralement à l'audience, M. [O] [B] demande à la cour, au visa de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner solidairement Messieurs [C] et [Y] [B] au paiement de la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité du congé aux fins de reprise
Aux termes de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
La charge de la preuve incombe au reprenant.
Les deux congés délivrés par M. [O] [B] aux appelants mentionnaient que M. [V] 'continuerait de demeurer à [Localité 7], qu'il était titulaire d'un BTS ACSE, qu'il disposait des moyens d'acquérir le matériel nécessaire et s'engageait à exploiter personnellement lesdites terres pendant au moins neuf ans conformément à l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime'.
Les appelants critiquent la décision du premier juge ayant déclaré valides les congés délivrés par M. [O] [B] à leur encontre au bénéfice de son petit-fils, M. [V].
Ils estiment que M. [V], à la date d'effet du congé, ne remplit pas les conditions posées par le texte susvisé.
Ils font plus précisément valoir que la distance et le temps de route entre l'habitation et le lieu d'exploitation des terres louées ne répondent pas au critère de proximité exigé, que le repreneur ne justifie pas, par les pièces produites, qu'il aura, à titre personnel, le cheptel et le matériel agricole nécessaires à l'exploitation du fonds ou les moyens de l'acquérir et qu'enfin, il ne justifie pas avoir la volonté d'exploiter personnellement les terres reprises, mais n'en assurera que la direction, ayant créé une société de travaux agricoles qui réalisera les dits travaux.
L'intimé conclut au contraire à la confirmation de la décision.
En l'espèce, le premier juge a exactement analysé la situation de M. [V] pour considérer que celui-ci -ci relevait bien, au visa de l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, du régime de la déclaration préalable, dès lors qu'il disposait d'un brevet de technicien supérieur agricole, avec option 'analyse et conduite de systèmes d'exploitation', délivré le 16 octobre 2012, soit à une date bien antérieure à la date d'effet du congé, que les terres, objet de la reprise, étaient libres de toute location au 09 mars 2022 et qu'elles étaient détenues depuis neuf ans au moins par M. [O] [B], son grand-père, qu'enfin, elles étaient destinées à son installation.
Ensuite, M. [V] est domicilié à [Localité 7], commune située à 57,7 kilomètres du lieu d'exploitation des terres litigieuses, sises à [Localité 6] et ne peut utilement se prévaloir d'un rapprochement géographique à [Localité 9] dans le futur, en s'appuyant sur une résiliation de bail rural sur des terres sises à [Localité 6] convenue par ses grands-parents avec le preneur en place, à effet du 15 septembre 2023, dès lors que c'est l'adresse du bénéficiaire de la reprise au moment de la délivrance du congé qui doit être prise en compte.
Cependant, pour considérer que la proximité géographique était remplie, le premier juge a exactement retenu que la surface à cultiver, d'une contenance totale de 7 ha 50 a 33 ca était de dimension modeste, que la culture de ces terres ne nécessitait pas une présence constante, dès lors qu'aucune activité d'élevage n'était prévue et que la liaison routière entre [Localité 7] et [Localité 6] était réalisable sans difficulté avec du matériel agricole.
Le premier juge a ensuite estimé qu'au 09 mars 2022, M. [V] disposait du matériel nécessaire ou, à défaut, des moyens de l'acquérir, en écartant un avis d'imposition de 2019 sur les revenus de 2018 trop ancien, mais en retenant une attestation détaillée de financement du crédit agricole datée du 06 avril 2021, pour un projet d'achat de matériel agricole d'un montant de 13 900 euros, ainsi qu'une promesse de bail signée le 26 novembre 2021, à son bénéfice par ses grands-parents, d'une parcelle d'herbage sise à [Localité 10], d'une contenance de 44a 78ca, sur laquelle est édifiée 'un
bâtiment à usage d'ancienne étable', destiné à y stocker matériel et récoltes.
Les appelants critiquent valablement cette analyse du premier juge.
En effet, aucun projet ou étude d'impact, ni même un explicatif détaillé du matériel dont l'acquisition est projetée pour cette somme n'est communiqué pour valider ce financement à hauteur de 13 900 euros, alors que la réalité du coût d'installation est contestée par les preneurs en place.
En outre, la communication en appel d'une attestation du crédit agricole du 14 février 2023 mettant en évidence un compte créditeur de 363 425,64 euros ouvert au bénéfice de la SAS ETA [V], société immatriculée le 21 avril 2022 et d'une facture du 10 février 2023 attestant de la propriété par cette société d'un tracteur à fourche d'une valeur de 18 000 euros ne sauraient constituer des compléments de preuve, alors que les congés délivrés aux preneurs ont mentionné une exploitation des terres reprises par M. [V] lui-même et non par une société, que le statut de président de la SAS de M. [V] ne lui confère pas un droit à disposer personnellement du matériel de la société et qu'aucune pièce ne justifie que cette société proposerait des prestations ponctuelles au repreneur.
L'assise financière de la SAS ETA [V], personne morale distincte, ne saurait donc être prise en compte pour justifier de celle de M. [V] lui-même.
Enfin, si le bénéfice d'un bâtiment destiné au stockage de matériel et de récolte est justifié, le premier juge a effectivement inversé la charge de la preuve, qui pèse sur le bénéficiaire de la reprise, en estimant que les preneurs ne démontraient pas, en produisant des clichés photographiques, qu'il était impossible de stocker matériel et récolte dans le dit bâtiment. Or M. [V] procède sur ce point par simple allégation.
La preuve de la disposition à titre personnel du matériel nécessaire à l'exploitation du fonds, à la date d'effet du congé, ou des moyens de l'acquérir n'est pas rapportée par M. [V].
La décision sera donc infirmée et les congés délivrés le 30 juillet 2020 par M. [O] [B] à Messieurs [Y] et [C] [B] seront annulés.
II- Sur les demandes accessoires
M. [O] [B] et M. [S] [V], succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à Messieurs [Y] et [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande présentée de ce chef.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule les congés délivrés le 30 juillet 2020 par M. [O] [B] à Messieurs [Y] et [C] [B],
Condamne in solidum M. [O] [B] et M. [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [O] [B] et M. [S] [V] à verser à Messieurs [Y] et [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée de ce chef.
Le greffier La présidente