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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-12.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.261

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Claude C..., 28/ Mme Gisèle B..., épouse C..., demeurant à Cormeilles en Parisis (Val-d'Oise), CES, rue Emy Le Près, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 18/ M. Jean E..., 28/ Mme Jeannine G..., épouse E..., demeurant ensemble à Pierre X... (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Y..., H..., A..., F... D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat des époux C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R 315-9, 315-29 et 315-29-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 1991), que les époux E... et les époux C... sont propriétaires de deux parcelles contiguës dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 6 juin 1973 ; que les époux C..., ayant agrandi leur maison en construisant une aile élevée d'un étage à la place du garage, les époux E... les ont assignés en démolition de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne à affirmer que le plan prévu par le règlement du lotissement comprend le dessin de l'implantation contractuellement constructible et que l'annexe du règlement d'urbanisme, traitant des rapports entre colotis, prend la forme d'un cahier des charges, prescrivant aux acquéreurs de s'assurer que la construction de leur immeuble ne porte pas atteinte aux droits des autres propriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement du lotissement et que le règlement d'urbanisme présentent un caractère réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux E..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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