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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-11.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.679

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'une décision rendue le 27 mai 1987 par la Commission nationale technique (section handicapés adultes), au profit de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, cité administrative, ...Hôpital Militaire, à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclasssement professionnel a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 mai 1987) d'avoir confirmé cette décision, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale et des articles R. 143-15 et suivants du même code, la Commission nationale technique est composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire désignés par arrêté conjoint du Garde des Sceaux et des ministres intéressés, de fonctionnaires en activité ou honoraires désignés de la même manière, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants nommés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ; que, dès lors, viole les textes susvisés la décision attaquée des énonciations de laquelle il ne résulte ni en quelle qualité les membres de la commission qui l'ont rendue ont été désignés, ni davantage si leur désignation a été faite conformément aux prescriptions légales ; alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 76-493 du 3 juin 1976, la Commission nationale technique, lorsqu'elle est saisie en appel d'une décision d'une commission régionale, rendue sur recours contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, doit être complétée par un médecin fonctionnaire désigné par le ministre de la Santé ; que, dès lors, viole le texte susvisé la décision attaquée des énonciations de laquelle il ne ressort pas que, lors de l'audience des débats, la Commission a été complétée conformément aux prescriptions légales précitées ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, il incombe au secrétariat de la commission régionale, en cas d'appel, d'inviter les parties en cause à communiquer, dans un délai de vingt jours et sous forme de mémoire, leurs propres observations, ainsi qu'à prendre connaissance de celles qui ont été faites ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la commission a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la composition de la commission bénéficie d'une présomption de régularité qui ne peut céder que devant la preuve contraire, non apportée en l'espèce ; que la partie qui n'a pas contesté devant les juges du fond la régularité de la procédure ne saurait invoquer l'absence de mention de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, mention dépourvue de caractère obligatoire ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la Commission nationale technique de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'assistance d'une tierce personne l'invalide qui se trouve dans l'impossibilité absolue d'accomplir seul la plupart des actes essentiels de la vie courante ; que, dès lors, en se déterminant sans rechercher si M. X... pouvait bénéficier durablement de l'aide de son épouse, dont la présence constante lui était indispensable pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ainsi que l'établissaient d'ailleurs les certificats médicaux du médecin traitant qu'il avait produits, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la Commission nationale technique relève, dans un motif non argué de dénaturation, que l'intéressé lui-même ne mentionnait aucunement la nécessité d'une aide pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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