Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-13.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.540
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Mohamed X..., demeurant La Pierre Y..., Tour G 131, 77100 Meaux,
2 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,
3 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La SNCF a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat de M. X... et de la compagnie Le Continent, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 1993), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. X... et la motocyclette de M. Z... qui avait débouché, sur sa droite, d'un chemin de terre ;
que M. Z..., blessé, et la SNCF, son employeur, ont assigné M. X... et la compagnie d'assurance Le Continent pour obtenir la réparation du préjudice subi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé tout droit à indemnisation à M. Z..., alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X..., qui avait heurté la motocyclette vingt-sept mètres après l'intersection, au moment où la manoeuvre s'achevait, n'avait pu ni prévoir, ni éviter l'accident et que son arrêt était entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. Z..., venant d'un chemin de terre situé à la droite de l'automobiliste, a effectué un arc de cercle sur la chaussée avant de se rabattre sur la voie de circulation devant l'automobiliste et que celui-ci, qui arrivait derrière lui, a été trompé par la trajectoire de la motocyclette ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu décider que l'accident était imputable au seul comportement fautif de la victime, ce qui excluait tout droit à indemnisation de son préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la SNCF, envers M. X... et la compagnie Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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