Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2500226
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500226
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le conseil de l'ordre a pris acte de sa démission du barreau d'Aix-en-Provence à compter de cette date.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ";
2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le bâtonnier Rayne de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence, qui n'est pas une décision administrative, a pris acte de sa démission d'office ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de M. B doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2500226 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500226
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