Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nîmes, 22 août 2023. 2302246

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302246

Date de décision :

22 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par la production d'une décision via " télérecours citoyen ", enregistrée le 19 juin 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " ; 2. Mme D se borne à adresser la décision qu'elle entend contester au tribunal afin de le saisir de son dossier. Cette production n'est pas accompagnée d'un mémoire développant ses conclusions ou l'exposé de ses moyens et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2302246 de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Nîmes, le 22 août 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2302246

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique