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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2318992

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318992

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. A D, représenté par Me Balonga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation précaire dans laquelle il se trouve et l'expose à la perte de son contrat d'apprentissage, ce qui fera obstacle à la validation de son diplôme ; - il a l'essentiel de ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d'injonction de renouvellement du titre de séjour du requérant est irrecevable et celle de délivrance d'un récépissé de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour fait obstacle à l'exécution du refus de délivrance d'un tel récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer ce document dans un délai raisonnable. 3. Il ressort de l'instruction que M. B, ressortissant gabonais né le 19 mai 1998, déclare être arrivé mineur en France et y être scolarisé depuis 2011. Par jugement du 23 décembre 2005, le tribunal de première instance de Libreville a prononcé son adoption par un ressortissant français après le mariage de celui-ci avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial ", valable jusqu'au 17 décembre 2025. M. B a été titulaire de titres de séjour, délivrés par le préfet du Loiret, pour la période du 30 juin 2015 au 9 mai 2021. Le 17 mai 2021, il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 16 novembre 2021. Le 24 mars 2023, le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police à Paris et a été muni d'une confirmation de dépôt. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour. 4. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En l'espèce, dès lors qu'une telle mesure excède les pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder le renouvellement d'un titre de séjour. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " 7. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'aucun récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ne lui a été délivré, en dépit du dépôt d'un dossier de renouvellement alors que l'incomplétude de ce dossier n'est pas établie. Il résulte de l'instruction que M. B n'a effectué aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un tel récépissé ni n'atteste de la poursuite de ses études par l'inscription en formation d'apprentissage dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur (BTS) de management commercial opérationnel pour l'année scolaire 2023-2024 ou de celle de son contrat de formation par apprentissage, débuté en avril 2021. Par suite, eu égard à ces circonstances, il ne justifie pas d'une urgence particulière justifiant sa demande. D'autre part, à défaut de réponse de la part du préfet de police à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 24 juillet 2023. Dès lors, l'admission des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le récépissé sollicité ferait obstacle à l'exécution de la décision par laquelle cette autorité a refusé de le lui délivrer. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318992/9

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