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Tribunal Administratif de Paris, 10 mars 2025. 2407461

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407461

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 28 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en propre en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Par une décision du 8 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 8 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande à se voir reconnaître ce bénéfice à titre provisoire. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu'elle était elle-même handicapée. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 septembre 2020 à l'égard de Mme A. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière occupe toujours avec son conjoint et leurs six enfants mineurs, dont le dernier est né postérieurement à la décision de la commission de médiation, un logement de trois pièces et 48 m², qui présente au surplus un état dégradé. L'état de santé des membres de la famille est affecté par l'humidité qui règne au sein de ce logement. Au surplus, alors que le revenu fiscal de référence du couple est inférieur à 20 000 euros par an, ils sont redevables mensuellement d'un loyer et de provisions pour charges représentant une somme supérieure à 1 000 euros. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 26 000 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 26 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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