Cour de cassation, 27 février 2002. 99-46.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.134
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de la société Nadia, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Nadia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché en 1967 par la société Nicoll, dépendant d'un groupe de sociétés détenues par M. X... ; qu'en 1992, à l'occasion de la restructuration des sociétés du groupe, il a été embauché par la société Nadia ; qu'il a été licencié le 20 avril 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu dans des circonstances vexatoires, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une critique par M. Y... de la politique commerciale de l'entreprise à sa hiérarchie ou devant le directeur de l'usine, sans que soit relevé à sa charge aucun fait contraire à l'intérêt de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait en déduire une mésentente fondamentale légitimant le licenciement dont il avait fait l'objet, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement que tous les faits qui lui étaient reprochés étaient antérieurs au 17 octobre 1994, date à laquelle l'employeur avait eu un entretien au cours duquel une simple mise en garde lui avait été adressée, de sorte que, s'il avait lui-même jugé que tout ce qui s'était alors passé, à le supposer réel et établi, n'était pas de nature à justifier un licenciement, seuls des faits postérieurs et suffisamment sérieux pour modifier cette appréciation pouvaient justifier le licenciement cinq mois plus tard ; que, d'ailleurs, il avait toujours appliqué la politique commerciale définie par son employeur, laquelle avait été méconnue sur le terrain par certains promoteurs, voire par la direction générale elle-même, de sorte que, si l'employeur jugeait nécessaire un changement de stratégie, la moindre des choses aurait été de le lui exprimer clairement, ce qui n'avait jamais été fait ; qu'après avoir constaté qu'effectivement les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient tous antérieurs à plus de deux mois à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, peu important que les griefs soient ou non d'ordre disciplinaire, il appartenait à la cour d'appel de répondre à ces chefs déterminants des conclusions de l'intéressé ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que le véritable motif de son licenciement était la suppression du poste de directeur commercial de l'entreprise qu'il occupait en conséquence d'un changement de stratégie de l'employeur, suppression qui se trouvait établie par l'absence de son remplacement après son départ ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier la cause exacte de son licenciement et non pas de se borner à statuer sur les motifs allégués par l'employeur ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que le désaccord permanent de M. Y... avec la politique de l'entreprise rejaillissait non seulement sur ses rapports avec la direction générale, mais aussi sur l'ensemble des relations de travail avec les autres cadres dirigeants et plusieurs de ses promoteurs ; qu'elle a estimé que, compte tenu du poste important de directeur commercial qu'il occupait, cette incompatibilité de travail justifiait le licenciement, qui était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que l'attitude du salarié s'est poursuivie après le 17 octobre 1994 et s'est notamment manifestée au cours d'une rencontre professionnelle, le 3 avril 1995, par une critique de la direction générale et l'expression de divergences fondamentales sur la politique générale de l'entreprise, en sorte que l'employeur pouvait prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'était poursuivi dans le délai de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a recherché le véritable motif de licenciement et a constaté que la société établissait que, contrairement à ce que prétendait le salarié, le poste de directeur commercial n'avait pas été supprimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives au treizième mois et à titre de primes de vacances, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir relevé que M. Y..., directeur commercial, avait été licencié pour motif personnel le 20 avril 1995, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société Nadia ni en juillet 1995, date du paiement de la prime de vacances, ni à la date de paiement du treizième mois, sans préciser ni la date de paiement de ce treizième mois, ni la date de fin du contrat de travail de l'intéressé, compte tenu du préavis non effectué ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il résulte de la lettre de licenciement de M. Y... du 20 avril 1995 qu'il était dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois, de sorte qu'il faisait encore partie de l'effectif au mois de juillet 1995 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage constant au sein de l'entreprise de verser les fractions de treizième mois et les primes de vacances aux seuls salariés effectivement présents dans l'entreprise à la date du paiement de ces primes ;
Et attendu qu'il résulte d'une note de service de la société du 25 novembre 1992, non contestée par le salarié, que la prime de fin d'année est versée le 15 décembre et la prime de vacances le 23 juillet ;
que le préavis de M. Y... se terminant le 20 juillet 1995, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au paiement des primes litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de "cash-flow", alors, selon le moyen, qu'après avoir relevé qu'il avait été écrit à M. Y..., par lettre du 13 avril 1993, qu'il trouverait "le détail de modalités d'application d'une prime portant du 1er novembre 1992 et pour l'année 1993 ; celle-ci sera discutée chaque année", la cour d'appel ne pouvait, sans contredire cette constatation, en déduire que c'était l'existence même de cette prime qui devait être discutée chaque année ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant les termes ni clairs ni précis de la lettre litigieuse, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence même de la prime et non ses modalités devait être discutée chaque année ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nadia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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