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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02641

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02641

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/02641 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532Z Le 17 décembre 2024 FF/CB DEMANDEUR M. [M] [F] né le 24 Mars 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant DEFENDEUR M. [C] [G] né le 16 Mai 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] défaillant faute d’avoir constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile. Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2015, M. [M] [F] s'est porté acquéreur auprès de M. [C] [G] d'une fermette sise [Adresse 5], cadastrée sous les numéros parcelle B [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 2] au prix de 100 000 euros. La réitération par acte authentique est intervenue le 29 février 2016 devant Maître [E] [W], Notaire à [Localité 7]. Quelques mois plus tard, constatant des désordres, M. [M] [F] a fait diligenter une expertise amiable, à laquelle M. [C] [G] était absent et non représenté. Compte tenu du rapport d'expertise, M. [M] [F] a sollicité en référé une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] [O]. Après plusieurs relances, l'expert a déposé son rapport en mai 2022 et adressé ledit rapport aux parties au mois de novembre 2022. Sur demande de M. [C] [G], le juge de l'expertise a demandé à l'expert, le 30 novembre 2022, de rouvrir ses opérations d'expertise afin de permettre aux parties de se prononcer sur certains points du rapport. En dépit des observations des parties, aucun rapport n'a été déposé par l'expert malgré relances. Par acte de commissaire de justice daté du 07 juin 2024, M. [M] [F] a fait assigner M. [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de condamnation à lui verser : - La somme de 83.592 € TTC avec indexation sur le coût de la construction depuis le mois d'avril 2023 au titre des frais de remise en état, - La somme de 36.000 € au titre de la perte de chance de mise en location ou de préjudice de jouissance pour la période de janvier 2017 à décembre 2023 (72 mois × 500€) ; - La somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Les entiers frais de dépens de la procédure de référé, d'expertise judiciaire et de l'actuelle procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [M] [F] fait valoir que M. [C] [G] n'a jamais contesté les désordres constatés par les experts lesquels concernent, non pas un lieu de stockage comme l'affirme M. [C] [G] mais la salle de sport, une deuxième cuisine et des sanitaires doubles. Il ajoute que ces désordres relèvent de la garantie décennale, en application de l'article 1792 du code civil, en ce qu'ils affectent l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements et le rendent impropre à sa destination. Se fondant sur l'article 1792-1 du code civil, il considère que M. [C] [G] a la qualité de constructeur de l'ouvrage et que sa responsabilité est ainsi engagée. Il affirme subir une perte d'une chance en ce qu'il ne peut louer les lieux et, à tout le moins, un préjudice de jouissance puisqu'il ne peut les occuper. Régulièrement assigné par remise à tiers à domicile, M. [C] [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile énonce que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". 1. Sur la demande en paiement au titre de la reprise des désordres : - Sur l'existence des désordres : Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, les désordres allégués par M. [M] [F] portent sur un immeuble d'habitation, lequel constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Aux termes de l'expertise judiciaire, l'expert a constaté qu'il existe des désordres consistant en des infiltrations d'eaux pluviales qui ont provoqué l'effondrement du plafond et de la moisissure sur les doublages fortement imbibés. D'après l'expert, ces infiltrations sont causées par : - Un non-respect des normes de construction concernant la pente du toit qui devrait être de 50% pour le type de tuile, - Le non-respect des recommandations concernant les fenêtres de toit qui devrait être de 15° minimum, - L'absence de ventilation, - L'absence d'enduits extérieurs sur les murs en parpaing, - Le non-respect de mise en œuvre des baies. M. [C] [G], dans ses dires adressés à expert, a affirmé que les locaux affectés par les désordres constituent des locaux d'entrepôt, ce que réfute le demandeur lequel transmet à la juridiction l'acte de vente selon lequel le bien litigieux est présenté comme étant " une fermette comprenant : - Au rez-de-chaussée : salon, séjour, cuisine, bureau, salle de bains, deux W.C, salle de sport, une deuxième cuisine et parking, - A l'étage : deux chambres, salle d'eau, W.C. ". Il est également mentionné dans l'acte que " le vendeur s'engage à déposer une demande de permis de construire dans le délai de sept jours à compter des présentes afin de déclarer le changement de destination. Le vendeur devra préciser qu'il entend modifier l'affectation du local à l'origine à usage professionnel et désormais à usage d'habitation ". Par ailleurs, il ressort de l'annonce de l'agence immobilière que l'immeuble était présenté ainsi: " fermette possédant différentes possibilités d'aménagements soit en habitation soit en gîtes ". La pièce supportant les désordres est présentée comme étant une " salle de sport " d'une surface de 75m2 et non comme lieu de stockage. Il s'évince de ce qui précède que les désordres observés, qui sont imputables à des travaux de construction mal réalisés, rendent les lieux impropres à leur destination et relèvent ainsi de la garantie décennale. - Sur la responsabilité de M. [C] [G] Conformément à l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Il ressort des pièces jointes au dossier que M. [C] [G] a demandé un permis de construire le 26 septembre 2016 sur lequel il mentionne un " changement de destination d'une étable en bureaux et entrepôt entraînant une réfection de toiture et un ravalement de façade ". Il apparait, sur le document annexé à cette demande de permis de construire que cette construction a été réalisée à l'initiative de M. [C] [G]. Enfin, dans ses dires adressés à expert du 24 novembre 2022 et repris le 2 mai 2023, M. [C] [G] n'a contesté ni les désordres constatés ni sa responsabilité. La garantie décennale de M. [C] [G] est donc due en sa qualité de vendeur de l'ouvrage après achèvement. 2. Sur les demandes indemnitaires : - Sur les frais de remise en état : Il est de principe que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit. Si elle s'avère nécessaire, la réparation du dommage comprend le coût de la démolition avant reconstruction, quelles qu'en soient les conséquences financières. En l'espèce, il résulte de l'acte authentique que M. [M] [F] s'est porté acquéreur d'une fermette composée, au rez-de-chaussée, d'un salon, séjour, cuisine, bureau, salle de bains, deux W.C, salle de sport, une deuxième cuisine et parking ainsi qu'à l'étage de deux chambres, salle d'eau et W.C. L'expert judiciaire a estimé qu'il est nécessaire de déposer une autorisation de travaux pour modifier la nature de la couverture du toit avec une toiture en zinc et non en tuile, de déposer la couverture, la charpente, les doublages dont les prises de courant et les baies. La végétation en façade devra également être déposée pour éviter tout désordre. Il chiffre les travaux à la somme de 67 056 euros, étant précisé que son rapport est daté du 26 janvier 2021. En suite de ce rapport, M. [C] [G] a validé certains travaux, mais contesté un devis de la société Morel relatif à la mise en place d'un urinoir, lave-mains et ballon d'eau chaude, d'un tableau et de matériels électriques, d'une microstation, de radiateurs, d'un projecteur extérieur et de prises et d'un assainissement extérieur et intérieur de la salle, considérant cela comme des travaux d'embellissement. En réponse, l'expert a déclaré, dans un courrier daté du 16 février 2024, qu'en raison de la description de l'immeuble issue de l'acte authentique et du permis de construire, les sanitaires installés par M. [C] [G] doivent être conformes à la règlementation sanitaire et raccordés à un système d'assainissement conforme, ce qui n'est pas le cas. L'expert ajoute qu'il en est de même pour l'installation électrique et les radiateurs. M. [C] [G] n'a pas répondu à cet écrit en dépit du délai laissé par l'expert pour ce faire. Selon devis actualisé présenté par M. [M] [F], le coût des travaux retenus par l'expert s'élève à la somme de 69 660 euros HT au 05 avril 2023. Au regard de l'analyse technique de l'expert et du devis actualisé, M. [C] [G] sera condamné à payer à M. [M] [F] la somme de 69 660 HT soit la somme de 83 592 euros TTC. Cette somme sera indexée sur le coût de la construction depuis le 05 avril 2023 au titre des travaux de réfection. 3. Sur le préjudice de jouissance : Les photographies prises par l'expert témoignent de ce que les lieux affectés par les désordres ne peuvent être occupés. M. [M] [F] dit subir un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'user d'une partie des lieux acquis et sollicite la somme de 36 000 euros correspondant à ce préjudice. Il s'évince des documents versés aux débats que M. [M] [F] a fait intervenir son assureur au mois de décembre 2017 ; que l'expert a constaté qu'il existe, à la date du 29 janvier 2018, des désordres consistant en des infiltrations d'eaux pluviales qui ont provoqué l'effondrement du plafond et de la moisissure sur les doublages fortement imbibés ; que les clichés présents au dossier attestent de ce que les lieux ne peuvent être occupés. Si ceci est constitutif d'un préjudice, il convient de préciser qu'il n'affecte qu'une pièce d'agrément au regard de la description du bien de sorte que M. [M] [F] n'a pas été contraint de quitter les lieux compte tenu des désordres. Si ce dernier affirme, en outre, subir une perte de chance en ce qu'il n'a pu mettre en location les locaux affectés par les désordres, il ne justifie toutefois pas de la réalité de ce projet de location immobilière. En conséquence, M. [C] [G] sera condamné à verser à M. [M] [F] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance. 4. Sur les mesures de fin de jugement : - Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [C] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, de la procédure de référé et de la présente procédure. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [C] [G], partie perdante, sera condamné à payer à M. [M] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. - Sur l'exécution provisoire du jugement : En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [C] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 83 592 euros TTC, laquelle sera indexée sur le coût de la construction depuis le 05 avril 2023 ; Condamne M. [C] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne M. [C] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, de la procédure de référé et de la présente procédure ; Condamne M. [C] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LE JUGE,

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