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Tribunal Administratif de Nantes, 09 novembre 2022. 2208114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2208114

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de 20 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans-Les-Croisettes a refusé de lui délivrer un permis afin de rendre visite à son conjoint incarcéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours de Mme A formé contre la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans-Les-Croisettes a refusé de lui délivrer un permis de visite de son conjoint incarcéré, au motif que ce dernier a été condamné pour violence à son égard. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas déposé plainte pour violence conjugale. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs énoncés par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, notamment le fait que M. C, son compagnon, a été condamné pour ce même motif à une peine de deux ans d'emprisonnement. Ainsi, ses moyens, limités à de simples affirmations, ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits fondant la décision attaquée et ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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