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Cour administrative d'appel de Paris, 26 février 2025. 25PA00026

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

25PA00026

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2405939 en date du 3 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2405939 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 décembre 2024 ; 3°) d'annuler les décisions en date du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 4 juillet 1982, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A relève appel du jugement en date du 3 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire des décisions en litige, à effet de signer notamment la décision contestée, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille à temps partiel depuis le 1er novembre 2023 en tant que serveur au sein de la société " Dhaka ", soit depuis moins d'un an à la date des décisions contestées. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion personnelle et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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