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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01490

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01490

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/01490 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3JU Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 03 juillet 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. NOUVEAU LOGIS DE L’EST devenue CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Me Camille MERCET, de L’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [E] [W] né le 28 Avril 1995, demeurant [Adresse 3] - comparant Madame [V] [X] née le 06 Juillet 1994, demeurant [Adresse 3] - comparante Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est, devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social, a loué à M. [E] [W] et Mme [V] [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 501,86 € outre 136,66 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2024, la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est, devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 667,60 € au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2024. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 4 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social a fait assigner M. [E] [W] et Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 3 mai 2024, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3 954,36 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 631,95 €, à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération complète des lieux, indexé selon les modalités du bail et portant intérêt au taux légal à compter de chaque échéance,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la saisine CCAPEX. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 27 mai 2024. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 6 février 2025 compte tenu de la maladie de l’un des défendeurs. Lors de cette audience du 6 février 2025, la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social, représentée par son conseil, actualisait la dette à la somme de 1 263,90 € en précisant que la dette initiale avait été soldée le 8 novembre 2024 mais que des impayés étaient survenus postérieurement. Cités par actes délivrés à personne présente pour M. [E] [W] et à personne pour Mme [V] [X], ceux-ci ont comparu en soutenant que le loyer courant était payé. M. [E] [W] précisait avoir perdu son emploi et être dans l’attente d’une indemnisation de son ancien employeur ainsi que de la part de Pole Emploi. Les défendeurs soulignaient avoir 3 enfants à charge âgés de 12, 10 et 7 ans. L’affaire était renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 afin de vérifier que le loyer courant était payé. Lors de cette audience, la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 563,70 €, le dernier versement étant intervenu en novembre 2024. Elle s’oppose à l'octroi d'éventuels délais de paiement. M. [E] [W] et Mme [V] [X] sont également présents et indiquent avoir soldé la dette deux jours plus tôt. Ils demandent à pouvoir rester dans le logement. L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025, la demanderesse s’engageant à informer la juridiction si le paiement déclaré par les défendeurs n’a pas eu lieu. Il est convenu à l’audience que l’absence de retour de la part de la demanderesse signifie que la dette est soldée. Sur interrogation du magistrat par mail du 24 juin 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, confirme par un mail en date du 26 juin 2025 que la dette est soldée de sorte qu’elle maintient uniquement ses demandes au titre des frais et article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les demandes principales L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, la demanderesse, représentée par son conseil, confirme que la dette est soldée de sorte qu’elle maintient uniquement ses demandes au titre des frais et article 700 du code de procédure civile. Il est donc donné acte à la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social de ce qu’elle renonce à ses demandes principales, ce qui s’analyse comme un désistement partiel. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] [W] et Mme [V] [X] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement des locataires en défense d’apurer leur dette, de laisser à la charge de la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE le désistement partiel la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social s’agissant de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes accessoires ; CONDAMNE in solidum M. [E] [W] et Mme [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTE la SA d’HLM Nouveau Logis de l’Est devenue la SA d’HLM CDC Habitat Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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