Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT -OPAC DE [Localité 4]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04987 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH25
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1997
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010905 du 28/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT -OPAC DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier, assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2019, l'office public de l'habitat Opac de [Localité 4] (l'Opac) a consenti à M. [V] [J] un bail portant sur un logement sis [Adresse 2].
Soutenant que M. [J] avait gravement contrevenu à ses obligations contractuelles, en troublant, de manière répétée et donc dans la durée, la tranquillité des voisins résidant dans l'ensemble immobilier, l'Opac l'a fait assigner par acte d'huissier de justice du le 23 février 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié.
Par jugement en date du 02 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a principalement :
- prononcé la résiliation au 02 septembre 2021 du bail,
- dit qu'à défaut pour M. [J] de libérer les lieux volontairement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamné M. [J] à payer à l'Opac une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du bail résilié augmenté de ses charges et ce, jusqu'à libération définitive des lieux et restitution des clefs,
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que l'Opac de [Localité 4] pourra procéder à la régularisation des charges,
- condamné M. [J] à payer à l'Opac la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [J] notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la gravité des manquements de M. [V] [J] à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail et les troubles anormaux du voisinage en résultant,
- prononcé la résiliation au 02 septembre 2021 du bail consenti le 28 août 2019 par l'Opac de [Localité 4] à M. [V] [J] sis [Adresse 2],
- dit qu'à défaut pour M. [V] [J] de libérer les lieux volontairement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamné M. [V] [J] à payer à l'Opac de [Localité 4] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du bail résilié augmenté de ses charges et ce, jusqu'à libération définitive des lieux et restitution des clefs,
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que l'Opac de [Localité 4] pourra procéder à la régularisation des charges,
- condamné M. [V] [J] à payer à l'Opac de [Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [J] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
- condamner l'office public de l'habitat Opac de [Localité 4] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'office public de l'habitat Opac de [Localité 4] aux dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'Opac notifiées par voie électronique le 4 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti à M. [J] et prononcé son expulsion un mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux, outre condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer courant et une indemnité de procédure de 300 euros et les dépens.
Par conséquent,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail qu'elle a consenti à M. [J] le 28 août 2019 concernant l'appartement sis [Adresse 2], motivée par les troubles occasionnés par M. [J] ainsi que les personnes vivant dans son foyer, qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ainsi que par son refus de proposition de relogement fondée sur l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
- ordonner par conséquent l'expulsion de M. [J], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
- débouter M. [J] de toutes prétentions contraires.
- supprimer le délai de deux mois prévus à 1'article L.412-1 du code de procédure civile d'exécution lui permettant ainsi d'expulser le locataire dès signification du commandement d'avoir à libérer les lieux.
- condamner M. [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer en son dernier état, ainsi que toutes les charges, outre revalorisation légale, le cas échéant, et ce dès le prononcé de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux loués et remise des clés.
- condamner enfin M. [J] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront le coût exposé pour parvenir à l'expulsion du locataire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, textes dénués d'ambiguïté, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens sur le litige dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel (2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.615; 2e Civ., 30 septembre 2021, n° 20-16.746).
La demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611).
En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions récapitulatives de M. [J] se borne à solliciter l'infirmation du jugement sans émettre de prétentions sur le fond du litige autres que concernant les frais irrépétibles et des dépens. Il n'est ainsi pas demandé à la cour de rejeter les demandes de l'Opac.
Les conclusions de l'Opac ne contiennent pour leur part aucune demande d'infirmation du jugement, en sorte qu'il doit en être déduit qu'elle n'a pas formé appel incident du jugement.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] est condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de l'office public de l'habitat Opac de [Localité 4] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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