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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-24.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.592

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° V 14-24.592 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 Mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [O] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [U] [Y] épouse [O] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [U] [Y] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O] [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [O] [R] à payer à Mme [U] [Y] une prestation compensatoire de 24.000 € ; Aux motifs que, aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire et prenant la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. M. [O] [R] et Mme [U] [Y] sont restés mariés près de 30 ans. Ils ont le même âge. Mme [U] [Y] ne démontre pas qu'elle souffre actuellement de problèmes de santé ou de handicaps qui compromettraient son avenir. Les deux époux possèdent en commun une maison sise à [Localité 1] (64), d'une valeur de 120 à 130 000 euros en avril 2010, occupée à titre gratuit par M. [O] [R] depuis l'ordonnance de non conciliation. Mme [U] [Y] est aide à domicile. Ses revenus professionnels oscillent entre 600 et 900 euros, auxquels s'ajoutent le cas échéant des allocations de Pôle Emploi. Ses déclarations mentionnent des revenus de : 10 700 euros en 2011, soit 891 euros par mois, 9 693 euros en 2012, soit 807 euros par mois. Sur les six premiers mois de l'année 2013, ses salaires complétés par les allocations d'aide au retour à l'emploi lui ont procuré un revenu mensuel moyen de 878 euros. Son loyer serait de 389,23 euros, selon un avis d'échéance de janvier 2011. Elle dit percevoir une APL de 81,49 euros dont elle ne justifie pas. Elle a en charge les mensualités Finaref de 188,31 euro et ce jusqu'en octobre 2015, à titre d'avance sur la liquidation de la communauté. Elle serait nue-propriétaire de deux parcelles et propriétaire d'un terrain au Portugal, la valeur de ces biens étant inconnue. M. [O] [R] est maçon, gérant associé d'une SARL SMTS. Il a perçu en 2012 un revenu de 20 363 euros, soit 1 697 euros par mois en moyenne, sensiblement égal à celui des années précédentes. Il a à sa charge définitive le remboursement de l'emprunt Sygma de 563 euros par mois jusqu'en 2023, ainsi que les taxes afférentes à son domicile -44,91 euros pour la taxe foncière et 55,66 euros pour la taxe d'habitation selon les avis d'imposition 2009 versés aux débats. Les comptes annuels de la SARL SMTS ne font pas apparaître de versements de dividendes depuis 2010. En outre, les deux derniers exercices sont déficitaires : - 3 397 euros au 30/06/2012 ; - 22 247 euros au 30/06/2013. Cependant, le bilan révèle un poste 'réserves' alimenté à hauteur de 108 024 euros depuis 2008 au moins, lequel apparaît disproportionné au regard du chiffre d'affaires de la société -254 288 euro au 30/06/2013- et alors qu'il n'est justifié d'aucun investissement particulier à venir. En considération de ces éléments, qu'il s'agisse des revenus, des perspectives de carrière professionnelle ou de retraite, la rupture du lien conjugal va créer dans les conditions de vie des époux une disparité au sens de l'article 270 du code civil et ce au détriment de Mme [U] [Y]. Il convient d'y pallier par l'attribution d'une prestation compensatoire de 24 000 euros ; ALORS 1°) QUE pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération tous les composants du patrimoine des époux, estimé ou prévisible, et notamment leurs biens propres ou personnels, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en l'espèce, se fondant sur des extraits du registre foncier espagnol dûment traduits (cf. pièce n°48), M. [O] [R] soutenait, sans que Mme [U] [Y] ne le conteste, que cette dernière était nue-propriétaire de deux parcelles de terrain, propriétaire d'une troisième surface immobilière et hériterait de son père d'un quatrième terrain ; qu'en refusant de prendre en compte l'existence de ce patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; ALORS 2°) QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur [O] [R] à Mme [U] [Y] à 24.000 €, la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un patrimoine immobilier appartenant à cette dernière, s'est bornée à énoncer que « la valeur de ces biens [est] inconnue » sans nullement chercher à les évaluer ou, à tout le moins, faire injonction à Mme [U] [Y] de produire une quelconque pièce en ce sens ; qu'en se réfugiant ainsi derrière un prétendu manque de connaissance de la valeur de biens immobiliers dont elle avait expressément reconnu l'existence ainsi que leur propriété par Mme [U] [Y], la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 4 du code civil ; ALORS 3°) QU'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [O] [R] à Mme [U] [Y] à 24.000 €, que le bilan de la sarl SMTS, qui révèle un poste « réserves » alimenté à hauteur de 108.400 € depuis 2008, apparaît disproportionné au regard du chiffre d'affaires de - 254.288 € au 30 juin 2013 sans répondre aux conclusions de M. [O] [R] (p.9) expliquant que ces réserves sont la propriété de la Sarl SMTS dont le capital social ne lui appartient pas en totalité, étant seulement détenteur de 192 parts sur les 385 parts existantes et que ces réserves sont affectées aux besoins de trésorerie, partant qu'elles ne constituent pas des avoirs financiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE M. [O] [R] expliquait encore qu'à la retraite, il ne percevrait plus qu'un revenu mensuel de 1000 € (cf. ses conclusions récapitulatives, p.8) ; qu'en se fondant sur un revenu moyen mensuel de 1.697 € pour augmenter le montant de la prestation compensatoire à verser à Mme [U] [Y], de 8.500 à 24.000 €, sans tenir compte des perspectives de retraite de M. [O] [R], la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du code civil.

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