Texte intégral
Arrêt n° 23/00362
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KO
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Pole social du TJ de METZ
21 Mai 2021
19/00204
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [L] [K] NÉE [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale FAVIER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me VELER , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre simple du 1er septembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la caisse » ou « CPAM »), a informé Mme [L] [K] née [I], infirmière libérale, de griefs retenus à son encontre, dans le cadre d'un contrôle portant sur des facturations émises du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, pour un montant total de 5.211,77 euros.
En effet, la CPAM de Moselle a relevé les anomalies suivantes :
double facturation ;
facturation non conforme à la prescription médicale ;
non-respect de l'article 13 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ;
non-respect de l'article 14 de la NGAP ;
cumul non autorisé ;
acte hors NGAP ;
prescription médicale obsolète.
La caisse a ainsi convié Mme [L] [K] née [I] à un entretien fixé le 27 septembre 2016.
A l'issue de cet entretien, un protocole transactionnel a été signé entre les parties.
Aux termes de ce protocole, il était prévu que Mme [L] [K] née [I] règle la somme de 32.500,00 euros à la caisse, au titre d'anomalies de facturations relevées sur la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, mais également d'anomalies extrapolées sur la période du 28 septembre 2013 au 27 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2016, Mme [L] [K] née [I] a contesté cette transaction au motif qu'elle avait été contrainte de la signer sous la menace par les collaborateurs de la caisse. Mme [L] [K] née [I] a ainsi informé la caisse de son souhait de renégocier le protocole.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2016, la caisse a adressé à Mme [L] [K] née [I] une copie du protocole transactionnel signé par les deux parties, ainsi qu'un échéancier.
Par lettre du 11 octobre 2016, le conseil de Mme [L] [K] née [I] a sollicité l'annulation de la transaction auprès de la caisse.
Par courriers du 04 octobre 2016, puis du 17 novembre 2016, la CPAM a refusé d'annuler la transaction.
Par lettre du 26 novembre 2016, Mme [L] [K] née [I] a une nouvelle fois contesté le protocole transactionnel et a apporté des explications quant aux facturations.
Par courrier du 16 décembre 2016, la caisse a maintenu sa position.
Le 23 novembre 2017, Mme [L] [K] née [I] a saisi la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle afin de solliciter l'annulation de la transaction et le remboursement des sommes retenues par la caisse depuis le mois de mai 2017 sur ses prestations.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle, Mme [L] [K] née [I] a, par requête réceptionnée le 15 février 2019, saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de contester la validité du protocole transactionnel et d'en solliciter son annulation.
Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré recevable le recours de Mme [L] [K] née [I] ;
annulé le protocole transactionnel signé le 27 septembre 2016 entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle et Mme [L] [K] née [I] ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à rembourser à Mme [L] [K] née [I] la somme de 30.000,00 euros indûment perçue en application du protocole annulé, sans compter les sommes qui auraient été versées ultérieurement à la saisine du Tribunal de céans ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à verser à Mme [L] [K] née [I] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 22 juin 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 31 mai 2021.
Par conclusions datées du 17 novembre 2022, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable l'appel interjeté par la Caisse ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
déclarer Mme [L] [K] née [I] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
constater la validité du protocole transactionnel conclu le 27 septembre 2016 entre Mme [L] [K] née [I] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
en conséquence, de constater le caractère obligatoire du protocole transactionnel conclu le 27 septembre 2016 ;
rejeter l'ensemble des prétentions financières de Mme [L] [K] née [I] ;
le cas échéant, de condamner Mme [L] [K] née [I] à rembourser à la Caisse les anomalies du 1er septembre au 30 novembre 2015 ;
en toutes hypothèses, de la condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue en date du 21 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de l'intimé à la partie appelante.
Par conclusions formant appel incident datées du 25 juillet 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, Mme [L] [K] née [I] demande à la Cour de :
recevoir la CPAM de Moselle en son appel ;
le déclarer recevable en la forme mais cependant mal fondé ;
En conséquence :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
annulé le protocole transactionnel signé le 27 septembre 2016 entre Mme [L] [K] née [I] et la CPAM, pour défaut de concessions réciproques de la part de la CPAM ;
ordonné le remboursement des sommes indûment perçues en application du protocole annulé ;
condamné la CPAM à payer à Mme [L] [K] née [I], la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné la CPAM aux entiers frais et dépens.
Sur appel incident :
infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [L] [K] née [I] n'apportait pas la preuve d'un quelconque vice du consentement lors de la signature de la transaction ;
Statuant à nouveau :
prononcer la nullité du protocole transactionnel intervenu le 27 septembre 2016 entre la CPAM de Moselle et Mme [L] [K] née [I], également sur le vice du consentement ;
En toutes hypothèses :
débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à payer à Mme [L] [K] née [I] la somme de 2.300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux entiers frais et dépens d'appel.
Suite au dépôt des conclusions de l'intimée, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA NULLITE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
A titre liminaire, il est observé que l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement au contrat litigieux. Il convient donc de faire application des dispositions du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée.
L'article 1108 du Code Civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, rappelle les quatre conditions requises pour qu'une convention soit valable, dont fait partie le consentement de la partie qui s'oblige.
De plus, conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, cette dernière ayant, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort.
Sur les violences économiques
Mme [L] [K] née [I] forme un appel incident en critiquant le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation du protocole transactionnel signé par les parties sur base d'un vice du consentement, et en l'occurrence de violences économiques.
Elle déclare avoir subi des menaces, avoir été harcelée et humiliée par les collaborateurs de la CPAM de Moselle lors de l'entretien du 27 septembre 2016.
Elle ajoute qu'elle se trouvait, lors des faits litigieux, dans une situation de dépendance économique à l'égard de la CPAM de Moselle alors que cette dernière lui verse ses honoraires, vérifie sa tarification, est susceptible de « se faire justice à elle-même en prélevant les sommes prétendument dues sur les prestations réglées au professionnel » et que cette dernière a usé de manière abusive de ce contexte de dépendance entre les parties.
Elle rappelle également que l'abus dont a fait usage la CPAM de Moselle résulte du déroulement de l'entretien ayant mené à la signature du protocole transactionnel alors qu'en premier lieu, elle ignorait qu'elle pouvait être assistée lors dudit entretien et n'a dès lors pas été en mesure de se préparer efficacement, d'autant que le temps de préparation dont elle a disposé n'était pas suffisant alors que le premier courrier envoyé par l'organisme de sécurité sociale a été transmis à une mauvaise adresse.
La CPAM de Moselle conteste l'intégralité des propos tenus par Mme [L] [K] née [I] alors qu'elle indique que cette dernière a bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense et qu'elle a délibérément choisi de se rendre seule à l'entretien.
Elle précise que, contrairement aux propos tenus par l'intimée, cette dernière n'a jamais été empêchée de quitter les locaux ou de mettre un terme à l'entretien et qu'en conséquence, Mme [L] [K] née [I] a signé le protocole transactionnel de son plein gré et non sous une quelconque contrainte.
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C'est à juste titre que le jugement entrepris a statué au visa des dispositions des articles 1109, 1111 et 1112 du Code Civil, dans leur version applicable aux faits, ces derniers étant relatifs à l'exercice de violences ayant pour conséquence de vicier le consentement d'une partie et d'affecter la régularité de la convention signée par elle.
Il convient de préciser que la Cour de Cassation avait reconnu l'existence des violences économiques, antérieurement à leur consécration par le législateur dans l'article 1143 du Code Civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la Première Chambre Civile (Civ. 1ère, 30 mai 2000, n°98-14.242). La jurisprudence avait alors établi deux conditions pour que ces violences économiques soient admises : il fallait que le contractant ait abusé de la situation de faiblesse de l'autre cocontractant pour en retirer un avantage excessif.
En l'espèce, même s'il était admis que Mme [L] [K] née [I] se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la CPAM de Moselle, cette seule constatation n'est pas suffisante pour vicier son consentement, alors même qu'il n'est pas établi que l'organisme de sécurité sociale aurait tiré un profit excessif de la situation de dépendance de la cocontractante.
Par ailleurs, la Cour relève que Mme [L] [K] née [I] reconnaît elle-même dans ses écritures que « la preuve des conditions de signature de la transaction lors du rendez-vous du 27 septembre 2016 est impossible à rapporter, puisque c'est la parole de Madame [K] contre celle de la caisse ».
L'intimée n'apporte pas plus d'éléments susceptibles d'étayer les violences économiques dont elle se prétend victime à hauteur d'appel.
Partant, c'est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme [L] [K] née [I] n'avait pas apporté la preuve d'un quelconque vice du consentement lors de la signature du protocole transactionnel, de sorte que l'intimée sera déboutée de son appel incident.
Sur l'existence de concessions réciproques
La Cour se réfère aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil mentionnés ci-avant. Si l'article 2044 du Code Civil ne faisait pas expressément référence à l'exigence de concessions réciproques entre les parties, ces dernières ayant été introduites par l'ordonnance du 10 février 2016, il est constant qu'il s'agit d'un critère qui avait déjà été imposé par la jurisprudence.
De même, il résulte des termes de l'article 2049 du Code Civil, dans sa version applicable aux faits, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il est par ailleurs constant que les magistrats du fond apprécient souverainement l'existence des concessions réciproques dans les transactions qui leur sont soumises, ceci en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte.
Ainsi, pour être régulière, une transaction doit comporter des concessions réciproques qui sont effectives et appréciables, ces dernières constituant l'essence même du protocole transactionnel. Partant, si lesdites concessions ne sont pas appréciables, leur existence ne saurait dès lors être retenue.
Par ailleurs, en matière de recouvrement d'indu par un organisme de sécurité sociale, il convient d'appliquer l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, lequel précise les règles applicables en la matière. Or, à l'époque des faits, et comme le relève à juste titre l'intimée, l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoyait pas la possibilité pour l'organisme de sécurité sociale de recourir à la méthode de l'extrapolation pour calculer l'indu. Au contraire, la procédure de recouvrement suppose que le contrôle à l'issue duquel l'indu a pu être déterminé ait été effectué sur des bases réelles, en examinant chaque dossier individuellement, et pour des actes et montants clairement déterminés.
En l'espèce, il est constant que la CPAM de Moselle n'a pas produit de tableaux susceptibles de justifier l'existence de l'indu pour la période du 28 septembre 2013 au 27 septembre 2016, alors que les seuls tableaux produits ont uniquement trait à la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015.
Pour rappel, les documents joints à la correspondance de la CPAM datée du 1er septembre 2016 laissent apparaître un montant indu de 5.211,77 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 (pièce n°1 de l'appelante).
Cependant, la CPAM de Moselle indique dans son courrier du 17 novembre 2016 (pièce n°4 de l'appelante), que « J'entends préciser que le taux initial d'anomalies constatées lors du contrôle des factures de Madame [L] [K], sur la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2015 était de 23,21%, ce qui, rapporté à la totalité des honoraires perçus sur les années 2014-2015, pourrait représenter un montant d'anomalies de l'ordre de 63.282 € », tandis qu'elle précise dans ses écritures que « Ce contrôle a révélé la présence d'anomalies de facturation pour un montant remboursé de 22.455,94 € avec un taux d'anomalies de 23,21% ; sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2015, l'indu est de 5.211,77 € ; rapporté à une période de 24 mois (2014-2015), le montant des facturations non justifiées s'établissait de 43.176,85 € », avant d'ajouter qu'elle aurait pu prétendre à un indu de 33.651,56 euros, sans préciser avec clarté la période concernée, alors qu'elle a limité les anomalies à 2.593,23 euros, correspondant aux anomalies reconnues par Mme [L] [K] née [I].
Il convient de relever que la caisse a mentionné divers montants qui correspondraient à la créance due par Mme [L] [K] née [I] depuis la naissance du différend, cette inconstance n'étant pas de nature à permettre d'établir avec certitude le montant de l'indu dont elle prétend être créancière.
De surcroît, la méthode de l'extrapolation employée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle pour tenter de justifier du bien-fondé de sa créance ne saurait dès lors être validée par la Cour, alors que la caisse ne cite aucun article pour lui permettre de justifier de l'emploi de cette méthode.
En outre, cette manière de procéder n'est pas susceptible d'établir la réalité et le montant de l'indu total dont la caisse sollicite le remboursement.
La Cour se permet de préciser que les arrêts rendus par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation cités par la caisse dans ses écritures ne sont pas pertinents, s'agissant d'instances pénales relatives au principe de la réparation intégrale du préjudice résultant d'une infraction pénale.
L'indu ne correspond pas à l'indemnisation d'un préjudice mais son montant doit résulter de données précises et d'un chiffrage objectif, alors que la caisse ne saurait se contenter de procéder par voie d'extrapolation, ceci d'autant qu'aucun texte ne l'autorise à recourir à cette méthode en matière d'indu.
La Cour relève que la lecture du protocole transactionnel litigieux (pièce n°2 de l'appelante) ne permet pas d'établir le montant de la créance dont se prévaut la CPAM de Moselle pour la période allant du 28 septembre 2013 au 27 septembre 2016, et partant, la concession réellement effectuée par l'organisme de sécurité sociale lors de la signature de ladite transaction.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est constant que l'indu dont se prévaut la CPAM de Moselle sur la période du 28 septembre 2013 au 27 septembre 2016, n'étant pas établi, ni dans son principe, ni dans son montant, cette dernière ne saurait prétendre avoir effectué une concession au profit de sa cocontractante. Ainsi, c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la transaction litigieuse était dépourvue de concessions réciproques de la caisse et qu'elle était par conséquent nulle.
SUR LA DEMANDE EN REPETITION DE L'INDU
A hauteur d'appel, la CPAM de Moselle sollicite la condamnation de Mme [L] [K] née [I] à lui verser le montant dû au titre des anomalies constatées sur la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015.
Elle indique que le jugement entrepris est contradictoire en ce que les premiers juges ont constaté qu'elle avait rapporté la preuve d'un indu, pour la période susvisée, s'élevant 2.593,23 euros après l'entretien avec l'intimée, mais a condamné la caisse à rembourser la totalité des fonds à Mme [L] [K] née [I].
Mme [L] [K] née [I] ne prend pas expressément position sur ce point dans ses écritures.
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Aux termes des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, le juge n'est tenu de se prononcer que sur ce qui est demandé par les parties, et seulement sur ce qu'elles demandent, l'objet du litige étant déterminé par leurs prétentions respectives.
Par ailleurs, il est rappelé que l'article 1302 du Code civil énonce que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et que, en application de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il est constant qu'aucune demande en répétition de l'indu n'était formée par la CPAM de Moselle en première instance, cette dernière se contentant de solliciter la reconnaissance du caractère obligatoire de la transaction conclue entre les parties et son application.
Partant, la demande formée par la CPAM de Moselle n'était pas comprise dans l'objet du litige, de sorte qu'elle ne saurait reprocher au Tribunal Judiciaire de ne pas avoir statué sur cette dernière alors qu'il n'y était pas tenu.
En tout état de cause, la Cour se permet de relever que pour solliciter le remboursement de l'indu qu'elle aurait versé à Mme [L] [K] née [I], la CPAM de Moselle verse aux débats des tableaux, établis par elle, pour établir la réalité de sa créance, cette dernière reposant notamment sur des prescriptions médicales obsolètes, des doubles facturations, des actes non prescrits....
Or les éléments produits par la partie appelante ne permettent pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé de la demande soumise par cette dernière, alors que d'une part, elle ne justifie pas du paiement effectué à la partie intimée, et que, d'autre part le caractère indu dudit paiement n'est pas établi par les documents versés aux débats.
Partant, au regard des éléments qui précèdent, la CPAM de Moselle sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Mme [L] [K] née [I] à lui rembourser les anomalies du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015.
SUR LES DEPENS
L'issue du litige conduit la Cour à condamner la CPAM de Moselle à payer à Mme [L] [K] née [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du 21 mai 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de Moselle de sa demande en condamnation de Mme [L] [K] née [I] à lui rembourser les anomalies du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Mme [L] [K] née [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,