Cour de cassation, 11 janvier 2023. 20-20.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-20.131
Date de décision :
11 janvier 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° V 20-20.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
Le syndicat Rassemblement des opticiens de France, anciennement dénommé Syndicat national des opticiens réunis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Union des opticiens, a formé le pourvoi n° V 20-20.131 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Chagrot Prost-Boucle opticiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat Rassemblement des opticiens de France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Chagrot Prost-Boucle opticiens, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Rassemblement des opticiens de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Rassemblement des opticiens de France et le condamne à payer à la société Chagrot Prost-Boucle opticiens la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le syndicat Rassemblement des opticiens de France, anciennement dénommé Syndicat national des opticiens réunis, venant aux droits de l'Union des opticiens.
Le syndicat Rassemblement des Opticiens de France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat Rassemblement des Opticiens de France venant aux droits de l'Union des opticiens de ses demandes dirigées contre la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens, et d'avoir ordonné la publication sans délai de l'arrêt dans un numéro des revues mensuelles « Bien vu » et « L'opticien Lunetier », aux frais du syndicat Rassemblement des Opticiens de France venant aux droits de l'Union des opticiens ;
Alors 1°) que si le principe de loyauté de la preuve fait obstacle à la recevabilité d'une preuve recueillie par un procédé consistant à provoquer la commission d'une infraction ou d'une faute civile, il n'interdit pas l'administration de la preuve d'une telle infraction ou faute par le biais d'une attestation établie par une personne l'ayant constatée et relatant objectivement les circonstances de sa commission ; que la seule circonstance que le rédacteur de cette attestation soit rémunéré à ce titre ne caractérise pas à lui seul le caractère déloyal de ce procédé, dès lors que la personne concernée se borne à constater la commission d'un fait sans intervenir en vue de sa réalisation et qu'elle n'est pas spécialement rétribuée en cas de constatation d'un fait déterminé ; que pour écarter les deux attestations respectivement établies par Mme [Y] et par M. [B], relatant la commission par des préposés de la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens de fraudes aux mutuelles par falsification de factures, la cour d'appel a retenu que ces deux attestations « décriv[aient] un scénario », à savoir « choisir des lunettes onéreuses et par M. [B] bien au-delà du budget annoncé, faire établir le devis mais ne pas se décider le jour même, revenir en précisant le montant des remboursements par leur mutuelle (identiques pour les deux clients, très bas pour les montures et biens inférieurs au devis qui leur avait été donné), insistance de Mme [Y] sur la distinction du montant des remboursements entre la monture et les verres, refus de l'employée de "faire ce genre de chose" ce qui, comme le fait valoir la société appelante, ne peut se comprendre sans demande ou question préalable de la cliente, suivie de l'annonce par l'employée qu'elle en parlerait à son chef, changement de position qui ne peut non plus se comprendre sans la relation de l'intégralité de la conversation », ce dont elle a déduit que les témoignages de Mme [Y] et de M. [B], qui exécutaient une mission rémunérée supposant qu'elle ait été définie, avaient été obtenus par un stratagème caractérisé par le recours à des tiers au statut non défini pour une mise en scène, et constituaient des preuves déloyales, peu important que la visite de clients mystères ait été, ou non, annoncée au préalable ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le défaut d'impartialité des témoins mandatés pour effectuer les « visites mystères », ainsi que le caractère déloyal du procédé employé par l'Union des Opticiens pour établir l'existence des fraudes commises par la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors 2°) que la seule circonstance que le rédacteur d'une attestation soit rémunéré à ce titre ne caractérise pas à lui seul le caractère déloyal du procédé, dès lors que la personne concernée se borne à constater la commission d'un fait sans intervenir en vue de sa réalisation, et qu'elle n'est pas spécialement rétribuée en cas de constatation d'un fait déterminé ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les attestations établies par Mme [Y] et de M. [B], que ces derniers « exécutaient une mission rémunérée ce qui suppose qu'elle avait été définie », la cour d'appel a encore statué par des motifs inaptes à établir que les témoins avaient été rémunérés afin d'inciter les préposés de la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens à accomplir les actes frauduleux constatés et a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors 3°) qu'aux termes de l'attestation qu'elle a établie le 8 juin 2016 (pièce n°5 produite en appel par le Rassemblement des Opticiens de France), Mme [D] [Y] indiquait : « Un employé (
) m'a conseillée après avoir posé des questions. Selon mon ordonnance, il a fait un devis pour des verres ESSILOR à 57 e chacun et la monture Etnia Barcelona à 180 e. Lorsque je suis revenue, cet employé n'était pas disponible. Celle à qui j'ai précisé mes garanties (70 e pour la monture et 140 € par verre), sans consulter le devis m'a dit d'ajouter ces garanties et de les soustraire du montant du devis. J'ai insisté sur la distinction entre verres et monture. Finalement, elle me dit qu'ils ne faisaient pas ce genre de chose, sans plus de détail. Elle en parlera à son chef et on me rappellera. Elle me rappelle et dit que la monture sera à 68 € et chaque verre à 98 € » ; qu'il ressort des termes clairs et précis de cette attestation que c'est le préposé de la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens qui a pris l'initiative de proposer à la cliente de modifier le prix de la monture et des verres sur la facture afin de lui permettre de bénéficier d'un remboursement plus important par sa mutuelle ; qu'en retenant qu'il résultait de cette attestation que le témoignage de Mme [Y] avait été obtenu « par un stratagème caractérisé par le recours à des tiers au statut non défini pour une mise en scène », la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) qu'aux termes de l'attestation qu'il a établie le 3 septembre 2016 (pièce n°9 produite en appel par le Rassemblement des Opticiens de France), M. [B] exposait : « L'opticienne présente le devis n°1155/1 pour un total de 390 € (192 € pour la monture). J'indique que je vais réfléchir (
) Je retrouve Mme [E], j'indique le nom de la mutuelle MNH. Je précise également le niveau de remboursement : 70 € la monture et 140 par verre. L'opticienne me propose alors un arrangement. Elle me propose deux choix : une paire de solaire offerte ou une remise sur la monture » ; qu'il ressort des termes clairs et précis de cette attestation que c'est le préposé de la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens qui avait pris l'initiative de proposer au client de modifier le prix de la monture et des verres sur la facture afin de lui permettre de bénéficier d'un remboursement plus important par sa mutuelle ; qu'en retenant qu'il résultait de cette attestation que le témoignage de M. [B] avait été obtenu « par un stratagème caractérisé par le recours à des tiers au statut non défini pour une mise en scène », la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 5°) qu'un mode de preuve est légalement admissible dès lors qu'il constitue le seul moyen pour celui qui l'a employé de rapporter la preuve d'un fait et que l'atteinte qu'il porte aux droits des tiers est proportionnée au regard des intérêts en présence ; qu'en l'espèce, le Rassemblement des Opticiens de France faisait valoir que la méthode dite des « visites mystères » constituait la seule façon de rapporter la preuve des éventuelles fraudes aux mutuelles que pouvaient commettre certains opticiens et qu'elle avait pour but de constater la commission d'actes illégaux portant atteinte aux intérêts et à la réputation de la profession, et constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les deux attestations versées aux débats par le syndicat exposant, que celles-ci avaient été établies en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pratique des « visites mystères » dans le cadre desquelles avaient été établies les attestations en cause ne constituait pas le seul moyen pour le syndicat de rapporter la preuve d'éventuelles fraudes aux mutuelles par le biais de falsifications de factures et si la production de ces attestations n'était pas proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence, en ce qu'elle tendait à rapporter la preuve d'actes de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'opticiens et constitutifs d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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