Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-60.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.308
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traducteur en langue tchèque ; que par délibération du 6 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours le 17 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, d'une part, de son abstention à fournir des éléments de son dossier d'origine permettant d'apprécier ses qualités, lorsqu'il était inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon de 2003 à 2010, et, d'autre part, d'une décision de non-réinscription prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Dijon, résultant d'une lettre de l'avocat général de cette cour ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'ayant déménagé en 2008 il pensait avoir perdu sa qualité d'expert auprès de la juridiction dijonnaise et que la décision de radiation de l'assemblée générale de cette cour d'appel a été prise sur avis contraire de la commission prévue à l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
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