Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15133 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/00092
APPELANTE
Association OMEG'AGE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2452
INTIMÉE
Madame [V] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, toque : C767
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [K] [N] a été engagée par contrat à durée indéterminé par l'Association de Gestion de la Résidence Le Jardin des Moines (devenue l'Association Omeg'age gestion) à compter du 4 avril 2007 en qualité d'aide soignante.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 .
Par courrier du 15 octobre 2015, Madame [V] [K] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 20 novembre 2015.
Contestant cette mesure, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2016.
Par jugement du 6 avril 2017 notifié le 15 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a :
Condamné l'Association de Gestion de la Résidence Jardin des Moines à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 3.037,34 euros à titre de salaire de la mise à pied,
- 303,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.062,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 506,22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.344,88 à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 22.248,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de
la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jour du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts..
.
Fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2.531,12 euros.
Les parties étaient déboutées des autres demandes et l'Association Omeg'age gestion condamnée aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a ainsi statué aux motifs que les faits n'étaient pas prouvés car l'attestation versée au débat par l'Association, écrite par Mme [G]. [P], fille de la résidente, ne donne aucune date sur les incidents qui auraient eu lieu. L'attestation jugée imprécise et les faits invérifiables, elle n'a pas était prise en compte.
Le conseil a conclu que la lettre de licenciement contenant les mêmes faits que l'attestation rejetée, le licenciement se trouvait sans cause.
Par acte du 27 novembre 2017, l'Association Omeg'age gestion a interjeté deux appels dudit jugement.
Le premier appel a été enregistré sous le numéro 17/15133 et le second déclaration d'appel sous le numéro 17/15135.
Au cours de l'audience du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels sous le numéro 17/15133.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voir électronique le 21 septembre 2020, l'Association Omeg'age Gestion conteste la prescription des faits soulevée par la salariée et demande l'infirmation du jugement avec, à titre principal, le débouté de l'intégralité des prétentions de Mme [N] et, à titre subsidiaire, que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à de plus justes proportions, soit 6 mois de salaire brut : 13.597,86 euros.
En tout état de cause, l'appelante sollicite la condamnation de Mme [N] à lui rembourser la somme de 11.240,99 euros réglée au titre de l'exécution provisoire et la confirmation du jugement dont appel quant au débouté prononcé de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2020, Mme [N] requiert de la cour la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées à l'encontre de l'Association Omeg'age Gestion mais son infirmation :
- sur le montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite à hauteur de 40.497,92 euros à titre de dommages et intérêts en sus de la condamnation prononcée en première instance,
- sur le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et le caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Elle sollicite également :
- le paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance,
- la remise des documents légaux conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
- que toutes les condamnations soient assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de la convocation de l'appelante devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts,
- que soit ordonné remboursement des allocations chômages versées qui lui ont été verséees.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Par ordonnance de clôture du 6 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire en audience du 9 octobre 2020.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La lettre de licenciement (pièce n°4 ), qui fixe les limites litige, est rédigée comme suit :
"Abus de faiblesse sur une de nos résidentes afin de la pousser à retirer de l'argent pour vous le remettre et violation des dispositions du règlement intérieur de l'établissement et de vos obligations contractuelles.
En effet, en date du 15 octobre 2015, la famille de Madame [P], l'une de nos résidentes âgée de 82 ans, a porté plainte contre vous suite à la disparition de sommes d'argent au domicile de celle-ci, et suite à des retraits d'argent effectués par la résidente à des dates très rapprochées, correspondant à vos temps de présence sur la résidence, pour des montants allant de 100 à 450 euros.
La fille de cette résidente a constaté que ces retraits ne correspondaient pas à des besoins de sa mère et qu'elle ne retrouvait pas l'argent ayant fait l'objet des retraits dans le porte-monnaie de sa mère, le total de ces retraits s'élevant sur l'année 2015, à environ 5170 euros.
Cette résidente a confirmé à sa fille que ces retraits étaient réalisés à votre demande, un retrait de 400 euros ayant même été effectué peu de temps avant votre départ en vacances en septembre dernier et, des mots même de la résidente, vous ont été intégralement remis en tant que prime de vacances.
Par ailleurs, il a été constaté que ces retraits s'arrêtaient de fin août au 18 septembre 2015, date de vos congés annuels.
Outre l'abus de faiblesse réalisé sur cette personne vulnérable et l'attitude totalement immorale que vous avez délibérément adoptée, vous avez manifestement violé des dispositions de notre règlement intérieur ainsi que les obligations figurant dans votre contrat de travail.
En effet, l'article 14 du règlement intérieur dispose clairement que "il est nécessaire que soit observé un comportement réservé et digne/ en tout point conforme aux bonnes moeurs, à la morale et à l'éthique de notre établissement ".
L'article 22 du même règlement prévoit clairement 11 « l'interdiction de solliciter ou d'accepter des pourboires, des cadeaux".
Enfin, l'article 4 de votre contrat de travail dispose que vous vous engagiez à "n'accepter aucune rétribution directe ou indirecte ou avantage quelconque tant de la part des résidents que des fournisseurs...".
Par ailleurs, et même dans l'hypothèse où cette résidente aurait eu l'intention spontanée de vous remettre cette somme importante, il vous appartenait de la refuser, Madame [P] n'étant pas votre employeur, pas plus qu'elle n'est un membre de votre famille qui aurait pu réaliser un tel don manuel à votre intention.
La fille de cette résidente nous a informés de sa démarche, indiquant qu'elle avait fourni des preuves tangibles à la police afin d'étayer ces accusations, la procédure pénale étant en cours par ailleurs.
Lors de l'entretien préalable, vous avez prétendu avoir des liens très distants avec cette résidente, ce qui est contesté tant par elle que par sa fille. Cette dernière nous a précisé que sa mère a confirmé avoir bu le champagne avec vous le 22 août afin de fêter votre départ en vacances.
Vous avez nié ces faits et avez précisé ne jamais faire de courses pour Madame [P], ni pour aucun autre résident. Or ces faits sont contredits, là encore, par la résidente elle-même, pour qui vous avez à plusieurs reprises fait des courses en prélevant directement des sommes dans son portemonnaie, vous donnant le loisir de distraire celles-ci.
Vous avez également précisé ne pas avoir de lien privilégié avec Madame [P], ni avec aucun autre résident, ce qui est là encore un mensonge caractérisé.
Outre le fait qu'il s'agit là d'une infraction pénale particulièrement choquante compte tenu de la personne abusée, ce dépôt de plainte pour abus de faiblesse porte un préjudice direct à l'image et à la notoriété de la résidence, qui accueille des personnes vulnérables et pour lesquels nous devons assurer une protection quotidienne. En outre, le fait d'avoir accepté la somme de 400 euros, préalablement sollicitée, constitue une contravention grave au règlement intérieur et à votre contrat de travail, pourtant clairs à ce sujet et parfaitement connus de vous.
Dès lors, il nous est impossible de maintenir votre contrat de travail compte tenu des faits qui vous sont imputés et du comportement que vous avez jugé pouvoir adopter.
Compte tenu de la gravité des fautes commises, aucune indemnité de préavis et de licenciement ne vous est due. ».
Concernant la prescription des faits
Mme [N] soutient que la lettre de licenciement ne fait état d'aucune date.
Elle considère, qu'en conséquence, les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites puisqu'il est impossible de vérifier si l'employeur a fondé son licenciement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le licenciement porte sur le fait que la fille d'une résidente, Mme [P] , âgée de 82 ans, a constaté que des retraits d'argent effectués par sa mère ne correspondaient pas à ses besoins et qu'elle ne retrouvait pas l'argent ayant fait l'objet des retraits dans le porte-monnaie de cette dernière, le total de ces retraits s'élevant sur l'année 2015, à environ 5170 euros ; il est précisé que le 15 octobre 2015, une plainte a été déposée du chef d'abus de faiblesse pour des faits récurrents au vu des retraits effectués par Mme [P]
Il en résulte, que comme le soutient l'employeur, la lettre est motivée et les faits énoncés précis et datés et ne peuvent être considérés comme prescrits.
En effet, l'Association Omeg'age Gestion a engagé la procédure par l'envoi de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable du 15 octobre 2015 dès la connaissance de la nature des faits.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Concernant la faute grave
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur :« est nécessaire que soit observé un comportement réservé et digne, en tout point conforme aux bonnes m'urs, à la morale et à l'éthique de notre établissement ».
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement ci-dessus retranscrite que l'Association Omeg'age Gestion motive le licenciement de Mme [N] par les faits dénoncés par la fille de M.[P] qui a informée l'employeur de ce qu'une plainte avait été déposée.
L'Association Omeg'age Gestion a relevé que non seulement la salariée avait failli à ses obligations contractuelles, mais au surplus n'avait pas respecté les dispositions du règlement intérieur qui souligne la nécessité pour les employés d'adopter un comportement respectant notamment l'éthique de notre établissement qui, par hypothèse, accueille des personnes vulnérables.
Or, à la suite de la plainte déposée par Mme [P] et sa fille, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement le 4 juin 2020 qui " Déclare [V] [N] coupable de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable commis le 11 octobre 2015 à [Localité 5]" . (pièce n°33).
Le Tribunal correctionnel a ainsi motivé sa décision : « Au vu de ce qui précède et [V] [N] ne parvenant pas à expliquer la disparition de l'enveloppe qu'elle a toujours reconnu avoir emportée, il convient de la déclarer coupable du chef de vol aggravé, les faits ayant été commis au préjudice d'une femme de 82 ans, ce qu'elle ne pouvait ignorer, travaillant dans un établissement accueillant précisément des personnes âgées ayant besoin d'être aidées au quotidien et recevant des soins médicaux. » (Pièce n°33).
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Il est sans incidence que les faits aient été qualifiés de vol par le tribunal correctionnel et non d'abus de faiblesse.
Il ressort en effet des termes de la lettre de licenciement précitée que les faits énoncés par l'employeur, qui visait expressément la plainte de la fille de la résidente, sont ceux pour lesquels Mme [N] a été pénalement condamnée.
Il indique d'ailleurs que les faits dénoncés dans le dépôt de plainte participent "d'une infraction pénale particulièrement choquante".
Ce sont dès lors ces faits de soustraction d'argent à l'encontre de la volonté de Mme [P] qui ont été reconnus par le tribunal correctionnel et que la cour considère en conséquence comme établis et constituant la faute reprochée à la salariée.
Enfin, Mme [N] qui ne verse aucune pièce probante, n'est pas fondée à soutenir que son licenciement serait justifié par la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail en raison de son âge ou que la nouvelle direction se serait "acharnée" contre elle.
Il en résulte que la violation précitée des règles résultant de la loi, du règlement intérieur et du contrat constitue un motif de licenciement ; que s'agissant de la méconnaissance d'une règle particulièrement indispensable dans un établissement tel que celui de l'Association Omeg'age gestion, la salariée ne pouvait être maintenue en poste, alors qu'elle était chargée de personnes vulnérables ; sa mise à pied était en conséquence également justifiée ainsi que le licenciement pour faute grave.
Il s'ensuit que la salariée doit être déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations des chefs précités.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement moral
Même lorsqu'il est fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, au vu de qui précède,et en l'absence de toute faute de l'employeur, Mme [N] n'est pas fondée à soutenir dans le cadre de sa demade de dommages et intérêt "qu'elle est encore aujourd'hui sous le choc de cette mesure ( licenciement) particulièrement vexatoire.".
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [N] de cette demande.
La cour relève que Mme [N], pour la première fois en cause d'appel et sans soutenir dans ses écritures avoir subi un harcèlement moral, mentionne dans son dispositif que la demande de dommages et intérêts de 15 000 euros corresondrait au préjudice subi pour le préjudice moral précité mais aussi pour harcèlement moral.
En l'absence de tout moyen développé à l'appui de sa demande cette prétention sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'Association Omeg'age gestion et l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à l'Association Omeg'age Gestion la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement présentée par l'Association Omeg'age gestion
Il convient de rappeler que l'infirmation du jugement vaut titre exécutoire, sans qu'il soit besoin de prononcer une condamnation à remboursement.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE Mme [V] [K] [N] de ses demandes en paiement :
- de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ,
- les congés payés y afférents,
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents.
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [V] [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNE Mme [V] [K] [N] à payer à l'Association Omeg'age gestion la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [K] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE