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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 décembre 2024. 2408064

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408064

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°496055 du 10 septembre 2024, enregistrée le 17 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 juillet 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision n°2024-509 du 21 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a rejeté sa demande de renouvellement en résidence universitaire Crous Résidence Nanterre pour l'année universitaire 2024/2025. Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 octobre 2024, le CROUS de Versailles conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission des recours du CROUS, saisie par M. B le 24 juin 2024 d'un recours gracieux, a émis un avis favorable à ce recours. À la suite de cet avis, le CROUS a rapporté sa décision et a accepté la demande de renouvellement de logement présentée par M. B. Ce renouvellement a été finalisé par une décision d'admission du CROUS notifiée à M. B le 31 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Fait à Versailles, le 12 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408064

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