Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022. 2215213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215213
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B, représenté par Me Jean de Sèze demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Jean de Sèze sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle :
o est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L. 435-3 et
R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail ; le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de lui délivrer un récépissé ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
o porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. B a obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 novembre 2022 à 9 heures 30 " pour la délivrance un titre de séjour ".
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n°2215232, enregistrée le 11 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 novembre 2022 à 9 h45.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me de Sèze, représentant M. B, qui a admis le non lieu à statuer, mais maintenu ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 5 octobre 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2022. Sa demande a été enregistrée sans qu'un récépissé l'autorisant à travailler ne lui soit remis. Par sa requête, M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour l'autorisant à travailler.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 21 novembre 2022 à 9 heures 30. Il résulte par ailleurs des déclarations de Me de Sèze que M. B a été mis en possession du récépissé qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. M. B étant provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B à titre définitif par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à Me de Sèze, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B à titre définitif, la même somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Jean de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22152132
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