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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/07952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07952

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07952 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBC Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 - Tribunal de commerce de Rennes - RG n°2021F00400 APPELANTES E.U.R.L. ETABLISSEMENTS [B], agissant en la personne de son gérant, M. [K] [B], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 790 150 403 S.A.R.L. METALTECH [B], agissant en la personne de son gérant, M. [K] [B], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 844 551 887 Représentées par Me Alexandre Diouf de la SELARL Pieuchot & Associés, avocat au barreau de Paris Assistées de Me Stéphanie Truquet de la SELARL Pieuchot & Associés, avocat au barreau de Caen INTIMÉE S.A.S.U. LECAPITAINE INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 813 980 935 Représentée par Me Cécile Taillepied de l'AARPI Lexance Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : A 0200 Assistée par Me Renan Drouet de la SELARL DLV, avocat au barreau de Caen, toque : 053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Mme Sophie Depelley, conseillère M. Julien Richaud, conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole Trejaut ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Lecapitaine Industrie, qui exerce une activité de fabrication de caisses frigorifiques et de leurs aménagements, a noué une relation commerciale à partir de l'année 2002 avec la société Etablissements [B], spécialisée dans la métallerie et la serrurerie industrielle. Dans le cadre de cette relation, la société Lecapitaine a confié à la société Etablissements [B] la fabrication, à partir des plans qu'elle lui fournissait, des pièces spécifiques installées sur les châssis ou à la jonction des caisses isothermes de véhicules frigorifiques, outre des travaux de serrurerie dans son usine. En juin 2018, la société Lecapitaine Industrie a cessé de passer des commandes à la société Etablissements [B] de travaux de serrurerie. Par lettre recommandée du 15 avril 2019, la société Lecapitaine Industrie a rappelé à la société Etablissements [B] la réunion du 4 juillet 2018 au cours de laquelle elle l'avait informée de sa décision d'arrêt total de la sous-traitance et de son souhait de construire ensemble un plan de sortie 'réaliste et acceptable' pour les deux sociétés. A l'issue de négociations, après échange de lettres des 19 septembre 2019, 24 janvier 2020 et 24 avril 2020, les parties ont finalisé un accord portant sur la durée d'un préavis de 24 mois à compter du 15 avril 2019 et sur le principe d'une reprise des stocks par la société Lecapitaine Industrie au terme du préavis. Par acte sous seing privé du 16 octobre 2019, la société Etablissements [B] a cédé son fonds de commerce à la société Metaltech [B] moyennant le prix de 70.000 €, les éléments incorporels étant évalués à 1 €. Estimant avoir subi une baisse substantielle des commandes de la société Lecapitaine Industrie au cours du préavis, la société Etablissements [B] l'a faite assigner par acte du 31 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'indemnisation de son préjudice. La société Metaltech [B] est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la société Lecapitaine Industrie à l'indemniser d'un préjudice résultant de la perte de marge subie à compter de l'acquisition du fonds de commerce et jusqu'au terme du préavis. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - débouté la société Metaltech de sa demande d'intervention, - dit et jugé que la baisse du volume des commandes entre la société Lecapitaine Industrie et la société Etablissements [B] pendant la période conventionnelle de préavis ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales établies, - débouté la société Etablissements [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de marge subie jusqu'au terme du préavis, - débouté la société Etablissements [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de marge subie jusqu'à la cession de son fonds de commerce à la société Metaltech [B], - débouté la société Etablissements [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, - pris acte de la position réitérée de la société Lecapitaine Industrie sur la reprise du stock de la société Etablissements [B], dont la quotité et le montant ont été arrêtés d'un commun accord, - condamné la société Etablissements [B] à payer à la société Lecapitaine Industrie la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Lecapitaine Industrie du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Etablissements [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamné la société Etablissements [B] aux entiers dépens. La société Etablissements [B] et la société Metaltech [B] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour du 19 avril 2022. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2024, la société Etablissements [B] et la société Metaltech [B] demandent à la Cour de : Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, Infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Metaltech [B] de sa demande d'intervention, - dit et jugé que la baisse du volume des commandes entre la société Lecapitaine Industrie et la société Etablissements [B] pendant la période conventionnelle de préavis ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales établies, - débouté la société Etablissements [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de marge subie jusqu'au terme du préavis, - débouté la société Etablissements [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de marge subie jusqu'à la cession de son fonds de commerce à la société Metaltech [B], - débouté la société Etablissements [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, - condamné la société Etablissements [B] à payer à la société Lecapitaine Industrie la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Etablissements [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, Vu l'article L 442-6 1 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Metaltech [B], - dire et juger que la société Lecapitaine Industrie, en réduisant substantiellement le volume des commandes passées auprès de la société Etablissements [B], puis de la société Metaltech [B] avant le terme du préavis convenu entre les parties, a procédé à une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6 1 5° dans sa rédaction applicable au litige, En conséquence : - condamner la société Lecapitaine Industrie à verser à la société Etablissements [B] une somme de 181.837,12 € au titre du préjudice résultant de la perte de marge subie jusqu'à la cession de son fonds de commerce à la société Metaltech [B], - condamner la société Lecapitaine Industrie à verser à la société Metaltech [B] une somme de 332.078 € au titre du préjudice résultant de la perte de marge subie jusqu'au terme du préavis, - condamner la société Lecapitaine Industrie à verser à la société Etablissements [B] une somme de 235.150 € au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce ou, subsidiairement, désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, en vertu des articles 143,144 et 232 du code de procédure civile, afin de se prononcer sur l'existence et le quantum de ce poste de préjudice, - condamner la société Lecapitaine Industrie à verser aux sociétés Etablissements [B] et Metaltech [B], unies d'intérêts, la somme de 18.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Lecapitaine Industrie de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Lecapitaine Industrie aux entiers dépens de première instance et d'appel, - accorder à la selarl Pieuchot et Associés, représentée par Me Sophie Bourdin le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2024, la société Lecapitaine Industrie demande à la Cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, des articles L 442-6-I-4° et suivants du code de commerce ainsi que de l'article 122 du code de procédure civile, de : Confirmer le jugement et ce faisant : A titre liminaire, - déclarer irrecevable faute de qualité à agir la société Metaltech [B], Sur le fond : - débouter les sociétés Etablissements [B] et Metaltech [B] de l'intégralité de leurs demandes, - donner acte aux appelantes de leur abandon de toute demande au titre du stock, Y ajoutant : - condamner solidairement les sociétés Etablissements [B] et Metaltech [B] à indemniser la société Lecapitaine Industrie à hauteur de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024. La Cour renvoie à la décision déférée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I- Sur les demandes de la société Metaltech [B] Moyens des parties, La société Lecapitaine Industrie soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Metaltech [B] pour défaut de qualité à agir en faisant valoir que cette société ayant acquis le fonds de commerce le 16 octobre 2019 n'a pas entretenu de relations commerciales établies avec elle mais seulement de courtes relations en toute connaissance de cause. Elle relève que : - la cession du fonds de commerce a été réalisée au prix d'1 € et l'acte de cession mentionne en préambule que ce prix est en raison de la fin des relations commerciales avec la société Lecapitaine Industrie, - l'acte de cession lui a été dissimulé et ne renferme aucune stipulation sur un accord de sa part quant à la cession des contrats, - la société Metaltech, dont le chiffre d'affaires n'a connu aucune baisse, ne justifie d'aucun préjudice. La société Lecapitaine Industrie en conclut que la société Metaltech [B], à la supposer recevable en ses prétentions, devrait en être déboutée. La société Metaltech [B] prétend que depuis le transfert de propriété du fonds de commerce, elle vient aux droits de la société Etablissements [B] dans l'exécution des contrats et marchés passés avec la société Lecapitaine Industrie. Elle se prévaut des arguments suivants : - la reprise de la clientèle permet au cessionnaire du fonds de commerce de se prévaloir de la poursuite des relations commerciales existant entre les cocontractants (en ce sens Cass. Com du 20 mai 2014 n° de pourvoi 12-20.313), - la cession du fonds de commerce n'a jamais été dissimulée à la société Lecapitaine Industrie qui a été destinataire des factures établies à l'en-tête de la société Metaltech [B] postérieurement à la cession du fonds, - à la différence des contrats, les marchés 'clients' sont repris de plein droit par le cessionnaire, - l'intention de poursuivre la même relation commerciale est caractérisée puisque de nouvelles commandes ont été passées au cessionnaire du fonds de commerce, - les sociétés Etablissements [B] et Metaltech sont toutes deux détenues et dirigées par des membres de la famille [B], notamment par M. [K] [B] et son fils [N] [B], formant ainsi une seule et même entreprise au sens économique. Réponse de la Cour, Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Metaltech [B] Conformément aux articles 30 à 32 du code de procédure civile, l'action, qui est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire celui de discuter son bien-fondé, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Il en résulte que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Les deux sociétés Etablissements [B] et Metaltech [B] constituent des entités juridiques distinctes et, contrairement à ce qu'elle affirme, la société Metaltech [B] ne vient pas aux droits de la société Etablissements [B] suite à la cession du fonds de commerce. Néanmoins, la société Metaltech soutient subir un préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale qui se serait poursuivie entre elle et la société Lecapitaine Industrie, ce qui constitue un intérêt à agir au sens des dispositions précitées, étant observé que la réalité ou non de la poursuite de la relation commerciale relève de l'examen au fond de la demande. La demande de la société Metaltech est dès lors recevable et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le fond La cession d'un fonds de commerce n'opère pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de volonté des parties (en ce sens Com., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-21.826). Aussi, en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (en ce sens Com., 10 février 2021, pourvoi n° 19-15.369). En l'espèce, la Cour relève que la liste des contrats transférés au cessionnaire figurant en annexe 2 de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Etablissements [B] ne vise en aucune façon les relations commerciales entretenues avec la société Lecapitaine Industrie. Si la clientèle est bien un élément du fonds de commerce qui a été cédé et que la société Lecapitaine Industrie a pu procéder à des commandes auprès de la société Metaltech [B] et recevoir des factures à en-tête de cette dernière, ces éléments sont insuffisants à établir une commune intention des parties de poursuivre les engagements relatifs à la relation commerciale antérieure nouée entre la société cédante et la société Lecapitaine Industrie. Outre le fait qu'il n'est pas justifié que la société Lecapitaine Industrie ait été clairement informée de la cession du fonds de commerce, les sociétés Etablissements [B] et Metaltech [B] ont par ailleurs entretenu une certaine confusion entre les deux sociétés au travers de leur gérant M. [B] ( pièces n°14 et 15), ne mettant pas la société Lecapitaine Industrie en situation de manifester clairement son intention de poursuivre la relation commerciale antérieure et les engagements pris dans le cadre du préavis. En conséquence, à défaut d'établir une commune intention de poursuivre la relation commerciale antérieure nouée avec la société Etablissements [B] et pour laquelle la société Lecapitaine Industrie s'est engagée dans le cadre d'un préavis de rupture, la société Metaltech [B] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 332 078,38 € pour perte de marge subie à compter de la reprise du fonds de commerce. II- Sur la demande de la société Etablissements Industrie en paiement de la somme de 181.837,12 € pour perte de marge subie jusqu'à la cession de son fonds de commerce Moyens des parties La société Etablissements [B] reproche à la société Lecapitaine Industrie d'avoir cessé toute commande portant sur les travaux de serrurerie dès le mois de juillet 2018 et, pour les autres commandes, de n'avoir pas respecté le délai de préavis qui courait jusqu'au 15 avril 2021; elle en veut pour preuve les éléments ci-après : - son chiffre d'affaires réalisé avec la société Lecapitaine Industrie en 2019 a chuté de plus de 47 % par rapport à l'année 2017, - les commandes de la société Lecapitaine Industrie qui portaient sur 34 références différentes en 2016 tous types de véhicules confondus, n'ont plus porté que sur 18 références en 2019, 12 en 2020 et 11 en 2021, - la nette diminution du volume des commandes a débuté dès juillet 2018 et la société Lecapitaine Industrie ne peut valablement invoquer la crise sanitaire de la covid 19 ni le ralentissement économique qui en est résulté, la pandémie n'ayant affecté l'économie française qu'en mars 2020, - la société Lecapitaine Industrie ne peut non plus opposer une baisse de son niveau d'activité, alors qu'elle ne produit aucune donnée comptable, économique ou commerciale permettant d'apprécier l'évolution du niveau des commandes passées par ses propres clients, - l'attestation comptable produite par l'intimée montre que la baisse du nombre d'immatriculations de véhicules entre 2016 et 2020 dont elle se prévaut, soit en moyenne - 15,63 %, est très en-deçà de la diminution drastique qui lui a été imposée, - malgré ses engagements, la société Lecapitaine Industrie a cessé ses commandes portant sur les références correspondant aux véhicules petits porteurs, alors que si on en croît les éléments qu'elle produit, ce sont les véhicules industriels - porteurs d'un poids supérieur à 5 t de PTC qui ont subi la baisse la plus importante de leurs immatriculations, - la société Lecapitaine Industrie a mis en oeuvre sa décision stratégique d'internaliser une partie de la production de pièces métalliques sans attendre l'expiration du préavis. La société Etablissements [B] évalue son préjudice de la façon suivante : - 63.933,62 € pour perte de marge sur l'activité serrurerie du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 15 octobre 2019, - 117.903,50 € pour perte de marge sur commandes relatives à sa production sur plans à compter de décembre 2018 et jusqu'au 16 octobre 2019. La société Lecapitaine Industrie répond qu'elle a exécuté correctement et de bonne foi un préavis très long dans un contexte économique difficile. Elle rappelle que la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis peut se justifier par des circonstances économiques et, notamment par la diminution des propres commandes de l'auteur de la rupture (en ce sens Com. 12 février 2013 n°12-11.709 ; Com. 6 février 2019 n°17-23.361). A cet effet, elle se prévaut des éléments suivants : - entre 2012 et 2019, la société Etablissements [B] a réalisé, grâce à ses commandes, un chiffre d'affaires passant de 386.957 € à 309.592 €, le pic des années 2017/2018 correspondant à des années exceptionnelles et le creux de 2020 provenant du contexte de pandémie mondiale, - son expert-comptable, par attestation du 14 novembre 2022, précise qu'elle a subi une baisse de ses immatriculations entre 2019 et 2020 de 16,60 % pour les véhicules utilitaires inférieurs à 3,5 t de PTC, de 22,70 % pour les véhicules industriels porteurs supérieurs à 3,5 t de PTC et de 7,60 % pour les semi-remorques et remorques, - la société Etablissements [B] intervenait principalement sur gros porteurs, La société Lecapitaine Industrie fait valoir par ailleurs que la société Etablissements [B] n'a subi aucun préjudice. Elle expose que celle-ci a maintenu et développé son chiffre d'affaires, bénéficiant pour de nouvelles activités des ressources humaines et techniques libérées par la diminution conjoncturelle des commandes Lecapitaine. Réponse de la Cour Préalablement, la Cour constate que la société Etablissements [B] ne demande réparation de son préjudice de perte de marge que jusqu'au 16 octobre 2019, date de cession de son fonds de commerce. Il ressort des explications des parties (notamment conclusions de la société Lecapitaine Industrie pages 14 et 17) et des pièces versées aux débats (notamment pièce [B] n°18 et Lecapitaine n°13) que le chiffre d'affaires réalisé par la société Etablissements [B] avec la société Lecapitaine Industrie a évolué de la manière suivante : Année CA annuel en € Variation annuelle 2012 368 957,36 2013 369 851,33 0,24% 2014 398 761,70 7,82% 2015 320 924,60 - 19,52% 2016 412 242,44 28,45% 2017 594 092,08 44,11% 2018 474 592,45 - 20,11% 2019 309 696,15 - 34,11 % Il est ainsi constaté que le flux d'affaires entre les parties a progressé de manière quasi-constante entre 2012 et 2017, puis a significativement chuté en 2018 et 2019. Ainsi en 2019, le chiffre d'affaires est de - 37 % par rapport à la moyenne annuelle entre 2016 et 2018 (493 642 €). Si la société Lecapitaine Industrie évoque une baisse des immatriculations de véhicules à raison de 17% des gros porteurs en 2019 et 23% en 2020, ainsi que de 16 % pour les petits porteurs en 2020, avec une perte de parts de marché corrélative, elle ne justifie d'aucun élément comptable concernant l'évolution de son volume de commande et de son chiffre d'affaires entre les années 2016 à 2020. Aussi, les seules informations produites sur la baisse des immatriculations de véhicule à partir de 2019, ne sont pas suffisantes pour d'une part évaluer l'impact de cette baisse sur le volume des commandes et sur le type de produits auprès de la société Lecapitaine et d'autre part comparer l'évolution de l'activité de celle-ci avant et après l'événement invoqué. Par ailleurs, il n'est pas non plus sérieusement contesté que les références de produits confiées à la société Etablissements [B] se sont considérablement réduites en 2019. En cet état, la société Lecapitaine Industrie ne rapporte pas la preuve qu'entre le 15 avril 2019, date fixée pour le début du préavis, et le 16 octobre 2019, date de cession de son fonds de commerce, elle a subi une telle diminution des commandes de ses clients qui justifierait en proportion sa propre baisse de commandes auprès de la société Etablissements [B] ; c'est en vain qu'elle invoque la crise sanitaire de la covid 19 qui n'a débuté qu'en mars 2020. Il s'ensuit que la société Lecapitaine Industrie n'a pas maintenu la relation commerciale dans les mêmes conditions que celle poursuivie avant la notification de la rupture, et n'a donc pas respecté le préavis pendant la période pour laquelle la société Etablissements [B] demande réparation de son préjudice . L'attestation délivrée le 10 septembre 2021 par l'expert-comptable de la société Etablissements [B] (pièce 10) renseigne que pour l'exercice clos au 30 juin 2018, cette société avait réalisé avec la société Lecapitaine Industrie : - pour l'activité serrurerie un chiffre d'affaires de 94.229 € et une marge commerciale de 49.497 € , soit 52,49 %, - pour l'activité métallerie un chiffre d'affaires de 488.161 € et une marge commerciale de 317.836 € , soit 65,11 %. La société Lecapitaine Industrie ne conteste pas avoir cessé toute commande de serrurerie. Elle ne discute pas les chiffres figurant dans l'attestation comptable du 10 septembre 2021, ni le taux de marge commerciale retenu pour évaluer le préjudice, se bornant à prétendre qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du préavis et que la société Etablissements [B] n'a subi aucun préjudice en développant de nouvelles activités grâce aux ressources humaines et techniques libérées par la diminution conjoncturelle de ses commandes. Dès lors, le préjudice subi par la société Etablissements [B] sera évalué comme demandé, à savoir : - pour l'activité serrurerie : une perte de marge de 49.497 € pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et de 14.436,62 € pour la période du 1er juillet 2019 au 15 octobre 2019, soit un total de 63.933,62 €. - pour l'activité afférente aux commandes sur plans : une perte de marge de 56.987,78 € pour l'exercice clos le 30 juin 2019, puis de 60.915,72 € pour la période suivante et jusqu'au 15 octobre 2019, soit un total de 117.903,50 €. En conséquence, la société Lecapitaine Industrie sera condamnée à payer à la société Etablissements [B] la somme de 181.837,12 € et le jugement sera infirmé sur ce chef de préjudice. III- Sur la demande de la société Etablissements [B] en paiement de la somme de 235.150 € pour perte de valeur de son fonds de commerce Moyens des parties La société Etablissements [B] soutient que la faute commise par la société Lecapitaine Industrie, à savoir la rupture brutale de la relation commerciale établie, est à l'origine de la dévalorisation significative de son fonds de commerce qui a été cédé pour le prix de 79.000 € alors qu'il était évalué à 305.150 € en novembre 2017.Elle allègue que : - dans l'exposé liminaire figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce , il est mentionné que souhaitant céder son fonds de commerce, elle l'a présenté à la vente moyennant un prix de cession réduit compte tenu de l'impact sur son activité de la rupture commerciale avec son client le plus important et la perte de chiffre d'affaires qui devrait en découler, - il importe peu que son chiffre d'affaires n'ait pas connu d'évolution significative entre l' exercice clos au 30 juin 2018 et celui clos au 30 juin 2019, cette circonstance ne permettant pas d'écarter l'existence de la dévalorisation du fonds liée à la rupture fautive de la relation commerciale, - à la date de cession du fonds, elle connaissait la décision de la société Etablissements [B] de mettre fin au courant d'affaires, - la valorisation d'un fonds de commerce ne repose pas uniquement sur le chiffre d'affaires dégagé par le fonds au cours des années précédentes. Pour contester cette demande, la société Lecapitaine Industrie fait valoir que : - la rupture des relations commerciales établies ne constitue pas une faute, notamment compte tenu du respect d'un très long préavis, - la société Etablissements [B] n'a subi aucune diminution de son chiffre d'affaires au cours des exercices clos du 30 juin 2016 au 30 juin 2019, - dans l'acte de cession, la cédante s'est déclarée incapable de préciser le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation pour la période courant depuis le 1er juillet 2019 et le cessionnaire a déclaré que la connaissance de ce chiffre d'affaires et de ce résultat n'était pas déterminante de sa volonté d'acquérir, pour s'être informé par ses investigations personnelles des potentialités du fonds vendu. La société Lecapitaine Industrie ajoute que : - l'évaluation du fonds de commerce a été faite sur la base du plus haut chiffre d'affaires réalisée avec elle par la société Etablissements [B] en 2017, - la cession est intervenue au profit du fils de M. [B] et le prix de cession intègre forcément cette donnée familiale. Réponse de la Cour La société Etablissements [B] déclare, sans être contredite, qu'elle réalisait 40 % de son chiffre d'affaires total avec la société Lecapitaine Industrie. L'acte de cession du fonds de commerce du 16 octobre 2019 prend en considération pour la fixation du prix de la rupture de la relation commerciale entretenue avec la société Lecapitaine Industrie. A cette date du 16 octobre 2019, c'est la rupture même de la relation commerciale par la société Lecapitaine Industrie à partir de juin 2018 et non sa brutalité, alléguée seulement à compter de 2019, aboutissant à un accord entre les parties en 2020 sur une durée de préavis à compter du 15 avril 2019, qui est susceptible d'être à l'origine d'une dévalorisation du fonds de commerce. Il n'est par ailleurs pas démontré de lien de cause à effet entre le non-respect du préavis et la perte de valeur du fonds de commerce. Dès lors, la société Etablissements [B] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point. IV- Sur la reprise des stocks Les appelantes précisent qu'elles abandonnent toutes prétentions à cet égard; il leur en sera donné acte. V- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Etablissements [B] aux dépens de première instance et à payer à la société Lecapitaine Industrie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lecapitaine Industrie qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Lecapitaine Industrie sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Etablissements [B] la somme de 8.000 euros. La société Metaltech [B] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - débouté la société Etablissements [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, - pris acte de la position réitérée de la société Lecapitaine Industrie sur la reprise des stocks de la société Etablissements [B] , dont la quotité et le montant ont été arrêtés d'un commun accord. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Metaltech [B], Déboute la société Metaltech [B] de toutes ses demandes, Dit que la société Lecapitaine Industrie, en réduisant substantiellement le volume des commandes passées auprès de la société Etablissements [B] au cours du préavis conventionnel, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L 442-6 1 5°du code de commerce, Condamne la société Lecapitaine Industrie à payer à la société Etablissements [B] la somme de 181 837,12 euros au titre du préjudice résultant de la perte de marge subie jusqu'à la cession de son fonds de commerce, Donne acte aux appelantes de ce qu'elles abandonnent toute demande au titre de la reprise du stock, Condamne la société Lecapitaine Industrie aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la selarl Pieuchot et associés le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lecapitaine Industrie et la condamne à payer la somme de 8 000 euros à la société Etablissements [B]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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