Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-41.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.164
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (section encadrement), au profit :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Christine X..., demeurant ensemble 12, place Thiers, 53500 Ernée, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1994), que M. Y..., titulaire d'un CAP de préparateur en pharmacie, a été engagé en cette qualité par M. Z... le 1er avril 1969 ;
que, la pharmacie ayant été cédée à M. X... à compter du 4 septembre 1990, M. Y... a été licencié le 21 février 1992, pour faute lourde ;
qu'il lui était reproché d'avoir, en janvier 1991, fabriqué un faux diplôme de brevet professionnel de préparateur en pharmacie et d'en avoir fait usage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'acte de cession que M. et Mme X... avaient acquis l'officine ;
que la pharmacie a été exploitée par les deux époux, le cachet "B & CH X..." apparaissant sur les fiches de paie ; que la cour d'appel avait violé la loi ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait poser comme postulat qu'il s'était prévalu des fonctions dévolues au diplôme qu'il ne possédait pas et avait ainsi gravement abusé de la confiance de l'employeur, alors qu'il résultait des éléments de la cause que ce postulat était totalement inexact et que cette inexactitude avait été reconnue par M. X... ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas répondu aux moyens, dénaturant en outre les faits de la cause ;
alors, d'autre part, que le salarié a été licencié le 21 février 1992, et non le 11 février 1991 ; qu'en retenant que l'interrogatoire du salarié par la Direction régionale de la santé était du 11 février 1991, la cour d'appel ne pouvait justifier l'existence d'une faute grave prétendument notifiée un an plus tard ;
qu'en outre, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens selon lesquels les époux X... avaient connaissance de l'existence du faux diplôme bien avant février 1992 et, en réalité, dès sa remise en janvier 1991 ;
que la cour d'appel n'a pas davantage répondu au moyen tiré d'un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 1er avril 1993 ayant déclaré M. Y... coupable de faux certificat et d'usage de faux certificat, faits commis en janvier 1991 ;
que l'autorité de chose jugée au pénal s'imposait à la cour d'appel qui ne pouvait admettre l'existence d'une faute grave sanctionnée en février 1992 alors qu'elle existait depuis janvier 1991 ;
que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ;
Et attendu que c'est par une erreur matérielle que la cour d'appel a mentionné que la date de l'interrogatoire de la direction régionale de la santé et du licenciement était le 11 février 1991 alors qu'ils avaient eu lieu respectivement les 11 février 1992 et 21 février 1992 ;
que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu la certitude de l'existence du fait reproché que par une enquête de la Direction régionale de la santé à l'issue de laquelle, le 11 février 1992, d'une part, le salarié avait reconnu avoir fabriqué un faux diplôme et, d'autre part, la procédure de licenciement avait été entamée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fabriqué un faux diplôme et l'avait remis à son employeur ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ce fait qui, une fois établi, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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