Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02009
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB3W
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 05 Décembre 2024 à 17h54.
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [I] [N], interprète en langue Pachtou , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.
INTIMÉ
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2024 devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2024 à 17h00,
Signée par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec délai de départ volontaire de trente jours, pris le 26 octobre 2022 par le préfet de police de [Localité 5], notifié le 27 octobre 2022 à 14h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2024 par le préfet du Var, notifiée le 05 octobre 2024 à 9h39 ;
Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une période de 30 jours ;
Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2024 ayant confirmé cette décision sur l'appel de Monsieur [W] [U] ;
Vu l'ordonnance de prolongation en date du 4 novembre 2024 pour une période de 26 jours supplémentaires, et l'ordonnance confirmative, sur l'appel de Monsieur [W] [U], en date du 6 novembre suivant ;
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la troisième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2024 à 15h48 par Monsieur [W] [U] ;
A l'audience, ce dernier a comparu et il a entendu en ses explications ; il déclare avoir été incarcéré à [Localité 6], et ne pas se souvenir de ce qu'il faisait auparavant, notamment depuis la notification de l'arrêté portant OQTF en octobre 2022.
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la demande de prolongation. Elle reprend les termes de la déclaration d'appel et fait valoir en résumé que :
- les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas remplies dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 précédents l'audience, ni présenté dans cette même période de demande de protection contre l'éloignement, ni demande d'asile,
- il n'est pas établi par l'autorité administrative que la délivrance du document de voyage nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement interviendra à bref délai
- il n'est justifié ni d'un trouble à l'ordre public ni d'une situation d'urgence absolue.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et souligne que :
- les conditions d'une troisième prolongation sont réunies,
- Monsieur [W] [U] a été reconnu par les autorités consulaires afghanes le 22 novembre 2024,
- il a déclaré son souhait de ne pas quitter le territoire français ce qui fait obstruction à son éloignement,
- il convient d'attendre le routing et donc le laisser passer pour poursuivre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Invité à s'exprimer en dernier, Monsieur [W] [U] a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Ce recours est donc recevable.
La mesure d'éloignement fait suite à la détention de l'intéressé au Centre pénitentiaire de [7], en exécution de sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence par jugement du 21 juin 2024 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, qu'il a par ailleurs fait l'objet de signalements pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui les 13 et 14 mai 2024.
L'administration justifie avoir engagé des démarches auprès des autorités afghanes, notamment une demande d'identification le 9 septembre 2024, soit avant sa libération. Présenté le 14 novembre 2024, il a été reconnu comme afghan le 22 suivant et un laisser-passer a été délivré par l'Ambassade d'Afghanistan.
Or l'intéressé a fait savoir aux agents de l'OFII qu'li refusait l'aide au retour vers l'Afghanistan, ce qui justifie la poursuite de la procédure administrative d'éloignement.
Pour ces motifs et ceux non contraires de l'ordonnance, le recours sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 05 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [U]
Assisté d'un interprète
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