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Cour de cassation, 31 mai 1994. 94-81.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.918

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199, 209, 148-1, 148-2, 567 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que l'avocat du demandeur ait été régulièrement avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation au cours de laquelle il a été statué sur la demande de mise en liberté, alors que le nom dudit avocat était expressément mentionné dans le corps de la demande de mise en liberté, privant ainsi l'accusé de l'assistance de son avocat et de la possibilité pour celui-ci de déposer un mémoire développant les moyens à l'appui de la demande et de produire toutes pièces utiles " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la notification à chacune des parties et à son conseil, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Daniel X..., qui avait initialement choisi Me Monier, avocat au barreau d'Angers, a ultérieurement désigné aux lieu et place de ce dernier, Me Choucq, avocat au barreau de Nantes ; qu'il en a avisé le juge d'instruction par lettre du 5 juillet 1993 ; Mais attendu que Me Choucq n'a pas été avisé de la date à laquelle serait examinée la demande de mise en liberté formée par son client, seul Me Monier précédent conseil l'ayant été ; que si Daniel X... a comparu à l'audience, aucun avocat ne s'est présenté et aucun mémoire n'a été déposé ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 mars 1994, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.

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