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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-87.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-87.322

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 octobre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. Mustafa X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître devant la juridiction de proximité, selon acte d'huissier signifié le 27 mai 2013 en l'étude et suivi de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, qui a été distribuée le 30 mai 2013, et dont l'avis de réception est revenu, revêtu d'une signature, M. X... n'a pas comparu à l'audience du 2 octobre 2013 et ne s'y est pas fait représenter ; Attendu que le jugement énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception n'a pas été signé par l'intéressé et qu'il sera donc statué par défaut ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge du fond a souverainement apprécié que la signature figurant sur le récépissé postal n'était pas celle du prévenu, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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