Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 FÉVRIER 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00146 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z55W
MINUTE : 2025/00057
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE
représentée par la société de gestion France Titrisation enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, elle-même représentée aux présentes par LINK Financial SAS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, représentée par ses représentants légaux domiciliés enc ette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d’un cotnrat de cession de créances à effet du 31.10.2024,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST SA, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 391 761 137, représentée par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016.
domiciliée chez SAS LINK Financial, [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 14] [Localité 12]
NON COMPARANT
Madame [P] [T] [I]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 12]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 06 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu les poursuites du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 18 janvier 2010 par Maître [R], notaire associé à [Localité 12], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2024 publié le 23 octobre 2024 Volume 2024 S n°86 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 12], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 20 décembre 2024, appartenant à monsieur [O] [S] et madame [P] [I],
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2024 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [O] [S] et madame [P] [I], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 6 février 2025,
Les débiteurs saisis, régulièrement assignés à étude n’ont pas comparu à cette audience.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier fait valoir une créance d’un montant total de 112 977,61 € arrêtée au 23 juillet 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier
poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 112 977,61 € arrêtée au 23 juillet 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 22 MAI 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 80 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à désigner tout mandataire, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures, avec possibilité de se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics,
Dit que monsieur [O] [S] et madame [P] [I], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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