Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-85.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.989
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 18-85.989 FS-D
N° 519
SM12
10 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... P...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 août 2018, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, troisième et cinquième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 723-15 du code de procédure pénale ;
sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et préliminaire du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. P... a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits de dégradation et de menace, par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon, en date du 29 novembre 2017 ;
Attendu que, par jugement du 12 avril 2018, le juge de l'application des peines de Mâcon a accordé à M. P... un aménagement de cette peine, sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, assorti des obligations d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, de se soumettre à un traitement, de réparer les dommages causés par l'infraction, ainsi que de l'interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître dans la commune où elle demeure ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, sur appel du procureur de la République, et rejeter la demande d'aménagement, la chambre de l'application des peines énonce que la gravité des faits qui ont donné lieu à la condamnation dont l'aménagement est demandé, et les nouvelles poursuites engagées contre M. P..., pour des faits non jugés mais qu'il reconnaît, et qui ont été commis dans un contexte de rupture sentimentale conflictuelle, font douter de sa capacité à prendre conscience de son comportement délictueux et à intégrer le sens de la peine, une psychologue restant très prudente sur les effets constatés du suivi ponctuel qu'elle assure auprès de lui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs tirés de son appréciation souveraine de la situation et de la personnalité du condamné, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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