Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2025
Minute N°486/2025
N° RG 25/01469 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG76
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 mai 2025 à 11h22
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 14 octobre 2006 à [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [U] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 11h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demnde de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2025 à 17h25 par M. [T] [M] ;
Après avoir entendu :
- Me Julie HELD-SUTTER, en sa plaidoirie,
- M. [T] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, rendue en audience publique à 11h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 17 mai 2025 à 13h25.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 mai 2025 à 17h25, M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ont été étudiées d'office.
Dans son acte d'appel, M. [T] [M] soulève également l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de diligences de l'administration.
MOTIFS
Sur la reprise des moyens de première instance :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la demande d'assignation à résidence, manifestement infondés dans la mesure où M. [T] [M] s'est notamment soustrait à deux mesures d'assignation à résidence, d'après les procès-verbaux établis le 16 juillet 2024 et le 29 novembre 2024, a expressément indiqué, lors de son audition administrative du 17 mai 2025, ne pas vouloir regagner son pays d'origine, et n'a pas déféré aux obligations de quitter le territoire français lui ayant été notifiées les 1er octobre 2023, 28 mai 2024 et 29 novembre 2024 d'après le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2025 (voir point n° 7), ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la dernière obligation de quitter le territoire français, notifiée le 18 décembre 2024. En outre, il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport ou d'un document justificatif de son identité comme le prévoit l'article R 743-13 du CESEDA.
L'arrêté de placement en rétention administrative est d'ailleurs pris sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Brest le 14 mars 2025, cette condamnation ayant été prononcée pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et de vol aggravé par deux circonstances commis à Brest le 11 mars 2025.
La motivation du premier juge est également adoptée, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration, puisque l'autorité administrative a manifestement saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer par courriel du 17 mai 2025 à 19h27, soit quelques heures après le début de la rétention administrative de M. [T] [M].
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Il apparait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, de considérer que l'Algérie n'accueillera pas M. [T] [M] avant la fin du délai légal de 90 jours, alors que ce dernier a été reconnu par les autorités consulaires de ce pays le 23 octobre 2024, et qu'un laissez-passer, valide pour une durée de trente jours, avait été délivré le 6 décembre 2024. Ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU FINISTERE, à M. [T] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mai 2025 :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel
M. [T] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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