Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01578 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGP
S.A. MESOLIA HABITAT
c/
[Z] [T] [U] [P]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01725) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023
APPELANTE :
S.A. MESOLIA HABITAT, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 469 201 552, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ariane PASQUET substituant Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [T] [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
non représentée, assignée à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SA Mesolia Habitat a donné à bail à Mme [Z] [T] [U] [P] un logement situé à [Localité 3].
Par acte d'huissier du 30 juin 2022, la société Mesolia Habitat a fait délivrer à Mme [T] [U] [P] un commandement de payer la somme de 1'024,32 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2022, la société Mesolia Habitat a fait assigner Mme [T] [U] [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir':
- constater la résiliation du bail ;
- prononcer son expulsion ;
- la voir condamner au paiement des sommes dues.
Par une décision du 29 septembre 2022, la commission de surendettement de la Gironde a décidé d'imposer un effacement total des créances de Mme [T] [U] [P], dont la dette locative à hauteur de 1'849,84 euros. Cette décision n'a pas été contestée.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat, une somme de 411,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 6 décembre 2022, novembre 2022 inclus),
- constaté l'acquisition au 30 août 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 1er octobre 2022 entre la société Mésolia Habitat et Mme [T] [U] [P] concernant l'appartement situé à [Localité 3],
- condamné Mme [T] [U] [P] à quitter les lieux loués à [Localité 3],
- autorisé, à défaut pour Mme [T] [U] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges à 567,96 euros par mois à la date de l'audience, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat, à compter du 1er décembre 2022 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné Mme [T] [U] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- condamné Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La société Mesolia Habitat a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 mars 2023 et par conclusions déposées le 12 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Mesolia Habitat en son appel de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé ;
Y faisant droit':
- réformer l'ordonnance sus énoncée en date du 20 janvier 2023 en ce qu'elle a :
* condamné Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat une somme de 411,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 6 décembre 2022, novembre 2022 inclus) ;
* condamné Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 7'516,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 06 septembre 2023 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les frais d'huissier d'un montant global de 615,91 euros ;
- condamner Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 70 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes;
- condamner Mme [T] [U] [P] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [T] [U] [P] aux entiers dépens.
Mme [T] [U] [P] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude d'huissier.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 28 septembre 2023, avec clôture de l'instruction le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la somme due à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation
La Sa Mesolia Habitat fait valoir que c'est à tort que le premier juge a déduit une somme correspondant à l'effacement de dette par la commission de surendettement alors que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'était pas définitive et que sur son recours, Mme [Z] [T] [U] [P] a été déclarée irrecevable au motif qu'elle ne comparaissait pas et ne justifiait pas que sa situation était irrémédiablement compromise.
Force est de constater que par décision du 16 mai 2023, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a déclaré Mme [Z] [T] [U] [P] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l'absence d'effacement de tout ou partie de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation et en l'absence de preuve de versements venant en déduction, au vu du décompte produit par la Sa Mesolia Habitat, Mme [Z] [T] [U] [P] reste devoir la somme de 7918,25 euros, arrêtée au 31 août 2023, loyer d'août 2023 inclus, déduction faite de frais de recouvrement compris dans les dépens, dans la limite de la somme de 7516,89 euros selon la demande.
L'ordonnance déférée sera réformée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sa Mesolia Habitat prospérant en son appel, Mme [Z] [T] [U] [P] en supportera la charge.
Il sera en outre jugé que les dépens de première instance comprendront, outre les frais de commandement, le coût de sa dénonciation à la Ccapex, ainsi que la dénonciation de l'assignation au préfet.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aucun motif ne justifie d'augmenter l'indemnité allouée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [T] [U] [P] à payer à la Sa Mesolia Habitat la somme de 411,43 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 6 décembre 2022, loyer de novembre 2022 inclus et a exclu certains frais de procédure des dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [Z] [T] [U] [P] à payer à la Sa Mesolia Habitat la somme de 7516,89 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 août 2023, loyer d'août 2023 inclus,
Condamne Mme [Z] [T] [U] [P] à payer le coût de la dénonciation à la Ccapex du commandement ainsi que la dénonciation au Préfet de l'assignation, frais compris dans les dépens,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [Z] [T] [U] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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