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Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2023. 2303640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303640

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Letang (Selarl Cornet-Vincent-Ségurel), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 3 mars 2020. Elle soutient que : - en mars 2020, elle a été prise en charge par le docteur D pour remédier à l'asymétrie de sa poitrine, suite à l'ablation de son sein gauche ; il a été choisi la réalisation d'une reconstruction du sein par prothèse mammaire précédée par un temps d'expansion des tissus thoraciques par la pose d'un expandeur gonflable au sérum physiologique ; - en dépit des interventions pratiquées, une nouvelle asymétrie existait de sorte qu'une reprise chirurgicale a été nécessaire ; une reconstruction par lambeau de grand dorsal a permis de remédier pour partie à l'asymétrie ; - l'expertise devra permettre de se prononcer sur la technique utilisée, laquelle n'était pas adaptée à la situation, et sur l'étendue de ses préjudices ; - l'expertise amiable diligentée par l'assureur de l'établissement de santé ne fait pas obstacle à sa demande ; lors de ces opérations d'expertise, elle n'était ni assistée, ni représentée ; - les opérations d'expertise amiable sont critiquables sur plusieurs points et la consolidation n'était pas acquise au jour de la réunion ; en outre le médecin ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'une infection. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Seban Auvergne) demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire et dire que l'expert devra déposer son rapport sous forme numérique. Ils font valoir que : - une expertise amiable a été réalisée le 7 septembre 2022 par le docteur C en présence de la requérante ; - l'expert n'a pas relevé de manquement dans sa prise en charge ; il a estimé que le résultat insuffisant reproché par la requérante relève de sa pathologie initiale traitée et de ses antécédents de radiothérapie externe ; - la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme B, insatisfaite du résultat de la reconstruction mammaire qu'elle a subie à l'hôpital de la Croix Rousse à compter du 3 mars 2020, demande la nomination d'un expert pour se prononcer sur les conditions de sa prise en charge dans cet hôpital. Ainsi que le font valoir en défense les Hospices civils de Lyon, ces conditions ont déjà été examinées au cours de l'expertise amiable confiée au Dr C qu'ils ont diligentée et à laquelle l'intéressée était personnellement présente. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle n'a pas été assistée ni conseillée lors de celle-ci, que la consolidation n'était pas acquise et que le médecin ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'une infection, n'apporte ce faisant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise amiable de nature à justifier que soit recherché un nouvel avis spécialisé. Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'expertise ne revêt pas le caractère d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303640 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 18 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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