Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-13.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.826
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Grenoble, 19 novembre 2007), qu'un juge de proximité a fait sommation à M. X... de produire des pièces avant l'audience ; que celles-ci, produites tardivement, ont été écartées des débats ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement ne contient aucune indication relative aux moyens et prétentions de M. X... présentés oralement à l'audience ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les exigences des articles 455 et 458, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant que Mme X..., représentant son mari, était en mesure de communiquer à l'audience les pièces qu'elle entendait verser aux débats puis en estimant que M. X... n'avait pas exécuté la sommation de communiquer les pièces et documents qu'il entendait verser aux débats, la juridiction de proximité a statué par des motifs contradictoires et partant méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la procédure devant la juridiction de proximité étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au jour de l'audience ; que le juge qui décide d'écarter certaines pièces des débats doit énoncer précisément les circonstances particulières de nature à empêcher le déroulement d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce Mme X..., représentant son mari, a indiqué être en mesure de communiquer à l'audience les pièces qu'elle entendait verser aux débats ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas exécuté la sommation de communiquer les pièces et documents qu'il entendait verser aux débats, sans préciser en quoi, s'agissant d'une procédure orale, la communication à l'audience des pièces de M. X... ne permettait pas à la société Coulais consultants de les discuter contradictoirement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... n'avait pas exécuté la sommation de communiquer, avant l'audience, les pièces qu'il entendait produire, le juge de proximité a pu en déduire que ces pièces devaient être écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Coulais consultants ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté des débats les pièces de Monsieur X... et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1.450,30 outre intérêts au taux légal annuellement capitalisés à compter du 16 novembre 2006,
AUX MOTIFS QUE
« En vertu des dispositions de l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le Juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est constant et indiscuté que Monsieur Michel X... n'a pas exécuté la sommation de communiquer les pièces et documents qu'il entendait verser aux débats, ne permettant pas ainsi à la société COULAIS CONSULTANTS de les discuter et d'en débattre contradictoirement.
Cette abstention fautive de Monsieur Michel X... justifie que les pièces qu'il produit, soient écartées des débats au visa des dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'examen des pièces produites par la société COULAIS CONSULTANTS et plus précisément le devis accepté par Monsieur Michel X... le 19 juin 2006, sur lequel il a apposé la mention manuscrite "bon pour accord" ainsi que la lettre qu'il a écrite le 02 juillet 2006, démontrent que la créance de la société COULAIS CONSULTANTS SARL est certaine en son principe et en son montant.
Monsieur Michel X... ne peut s'exonérer du paiement de l'intégralité de la facture émise par la société COULAIS CONSULTANTS SARL au motif que le terrain, objet de l'étude qu'il a commandée, était en indivision puisqu'il s'est volontairement abstenu de livrer cette information à son co-contractant, d'autant plus que le devis qu'il a signé et la lettre qu'il a écrite, ne laissaient subsister aucun doute sur le fait qu'il était le seul propriétaire du terrain.
Au surplus, Monsieur Michel X... en donnant instruction à son Notaire de régler la moitié de la créance de la société COULAIS CONSULTANTS SARL, a reconnu implicitement sa qualité de débiteur.
Il suit de là qu'il sera condamné à payer à la société COULAIS CONSULTANTS la somme de 1.450,30 euros outre intérêts au taux légal dus pour une année entière à compter du 16 novembre 2006 au visa des dispositions 1154 du Code civil, puisque la défaillance de la société COULAIS CONSULTANTS SARL dans le recouvrement de sa créance ne résulte pas de son propre fait » ;
ALORS, d'une part, QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement ne contient aucune indication relative aux moyens et prétentions de Monsieur X... présentés oralement à l'audience ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les exigences des articles 455 et 458, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant que Madame X..., représentant son mari, était en mesure de communiquer à l'audience les pièces qu'elle entendait verser aux débats puis en estimant que Monsieur X... n'avait pas exécuté la sommation de communiquer les pièces et documents qu'il entendait verser aux débats, la juridiction de proximité a statué par des motifs contradictoires et partant méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, encore, QUE la procédure devant la juridiction de proximité étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au jour de l'audience ; que le juge qui décide d'écarter certaines pièces des débats doit énoncer précisément les circonstances particulières de nature à empêcher le déroulement d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce Madame X..., représentant son mari, a indiqué être en mesure de communiquer à l'audience les pièces qu'elle entendait verser aux débats ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Michel X... n'avait pas exécuté la sommation de communiquer les pièces et documents qu'il entendait verser aux débats, sans préciser en quoi, s'agissant d'une procédure orale, la communication à l'audience des pièces de Monsieur X... ne permettait pas à la SARL COULAIS CONSULTANTS de les discuter contradictoirement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile ;
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