Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA2Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,
représenté par Me EL ASSAAD Tarik du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [F] [J]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du [2]
Non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 16 août 2023 à 10h31 du refus du retenu de se présenter à l'audience
Représenté par Me Sophie Tesson, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 août 2023, à 15h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du [Localité 4] enregistrée sous le RG 23/2466 et celle introduite par le recours de Monsieur [F] [J] enregistré sous le RG 23/2465, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du [Localité 4];
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2023 à 17h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2023, à 18h38, par le préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'ordonnance du 15 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [F] [J], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure concernant M. [F] [J] pour irrégularité de l'interpellation fondée sur des réquisitions du procureur de la République qui ne justifiaient pas des liens entre les lieux et heures des contrôles prescrits et les infractions recherchées alors que les réquisitions sont justifiées aux fins de rechercher les auteurs des infractions suivantes, vols simples et vols aggravés, trafics d'armes, recels de vols et trafics de stupéfiants, que l'intéressé a été interpellé à 7h30, soit pendant les heures des contrôles fixées de 7h00 à 12h00, à la gare de [Localité 3], que les gares sont des lieux habituels de commission des infractions mentionnées sans que soit nécessaire une motivation particulière à ce titre.
Dans ces conditions, l'exception d'irrégularité ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré la requête du préfet recevable, d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [F] [J] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet du [Localité 4] en prolongation de la rétention de M. [F] [J],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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