Texte intégral
10/05/2023
ARRÊT N°295/2023
N° RG 22/02806 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5JW
CBB/IA
Décision déférée du 21 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 21/01765)
G.SAINATI
S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL BATIMENT (ICB)
C/
S.C.I. CADUCEE 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL BATIMENT (ICB) Représentée par son Gérant, Monsieur [G] [V]
Et par son administrateur provisoire la SELARL AJILINK [S], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. CADUCEE 31
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
En 2017, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment a réalisé des travaux dans un immeuble situé à [Adresse 9] composé d'un logement à l'étage et d'un local commercial où Mme [J] gérante de la SCI Caducée 31 exploite une Pharmacie.
La SARL Ingénierie Conseil Bâtiment dont le gérant est M. [V] prétend que des travaux relatifs à l'appartement commandés par la SCI Caducée 31 depuis l'été 2020 demeurent impayés.
PROCEDURE
Par acte en date du 8 et 13 octobre 2021, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment a fait assigner la SCI Caducée 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 64'730,16 euros outre 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une médiation proposée par ordonnance du 2 novembre 2021 a échoué.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 juillet 2022, le juge a':
- débouté la S.A.R.L. Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) à payer à la S.C.I. Caducée 31 la somme de 1200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie qui succombe, la S.A.R.L. Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB), aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la S.A.R.L. Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision est critiqué.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Ingénierie Conseil Bâtiment, dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance de Référé du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Caducée 31 à titre provisionnel au paiement de la somme de 64.730, 16 € au profit de la société SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société Ingénierie Conseil Bâtiment à payer la somme de 1.200,00 € à la SCI Caducée 31 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Caducée 31 à payer à la société SARL Ingénierie Conseil Bâtiment la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Caducee 31 aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
- sa demande concerne le paiement d'un solde de travaux réalisés dans le logement situé au1er étage de la pharmacie d'un montant de 139 730,16 € TTC, selon deux factures dont la seconde facture n°2020093001 du 30 septembre 2020 de 64 730,16€ TTC demeure impayée alors que la première n° 2018063001 du 30 juin 2018 de 75 000,00€ TTC a été payée en trois versements,
- les travaux ont fait l'objet d'un devis du 10 mai 2017 de 215 178€ qui comprenaient ceux de la pharmacie et ceux de l'appartement'; ils ont fait l'objet d'une réception tacite,
- la prescription de deux ans n'est pas acquise au vu de la date de la facture le 30 septembre 2020 relative aux travaux de second 'uvre réalisés en 2019-2020,
- la SCI Caducée 31 a commandé des travaux complémentaires dans la pharmacie laquelle a réalisé des paiements à hauteur de 241 243,28€,
- dans son mail du 5 février 2020, la SCI par la voix de sa gérante Mme [J], ne contestait pas la facture de 75 000€ et reconnaissait une facture manquante de 53 660,68€ TTC relative à l'appartement ce qui explique la facture du 30 septembre 2020,
- les travaux ont été achevés sans malfaçon à déplorer, les travaux de reprise ne concernent que ceux réalisés dans la pharmacie qui ne peuvent entrer en compensation avec la facture relative à l'appartement.
La SCI Caducée 31, dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 463, 834 et 835 du code de procédure civile, de':
A titre principal,
- réparer l'omission de statuer commise par le juge des référés du tribunal judiciaire en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment.
Dès lors,
- dire irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'intégralité des termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 21 juillet 2022 en ce qu'elle a retenu l'existence de contestations sérieuses,
Statuant à nouveau'
- condamner la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment à payer à la SCI Caducée 31 la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code civil, dont distraction au profit de Me Chapeau, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que':
- le couple [J]/[Z] associés de la SCI Caducée 31 entretenait des liens d'amitié avec le couple [V]/[K],
- dans la suite de la séparation du couple de M. [V], la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment dont il est le gérant a abandonné le chantier en juillet 2019 de sorte qu'elle conteste toute réception tacite,
- l'action est prescrite'; le point de départ de la prescription biennale est la date de l'exigibilité de l' obligation qui lui a donné naissance soit en l'espèce la date d'achèvement des travaux c'est à dire la date de l'abandon du chantier en juillet 2019,
- au demeurant, la somme réclamée au titre de la facture du 30 septembre 2020 de 64 730,16 € relative aux travaux du logement, est injustifiée': ils n'ont pas fait l'objet d'un devis, celui du 10 mai 2017 ne vise pas l'appartement ni même la facture du 30 juin 2018 de 75 000€ qui ne peuvent être affectés aux travaux de l'étage alors qu'ils concernent majoritairement le local de la pharmacie; et sur cette facture, ceux dans l'appartement représentent 24 333,36€ ; mais la SCI conteste même devoir cette somme,
- une facture ne constitue pas la preuve d'une créance sans démonstration de la réalisation des prestations qu'elle concerne'; or elle conteste certaines prestations qui y sont indiquées (fourniture d'une cuisine, portes coulissantes inexistantes, 2 radiateurs inexistants),
- les contestations sérieuses affectent le montant total des travaux': les factures intermédiaires n'étant pas affectées à l'un ou l'autre des locaux elle a demandé en vain par mail de régulariser la situation'; elle est en capacité de justifier des paiements effectués par virements à hauteur de 74 789,60 € par les époux [J]/[Z], de 341 648,80 € par la Pharmacie et 38 967,28 € par la SCI Caducée 31 soit un total de 455 405,68 € TTC alors que le total des devis acceptés s'élève à 357 830,64€ HT soit 429 396,76€ TTC'; la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment a imaginé de scinder en deux les prestations pour obtenir plusieurs fois le règlement des travaux,
- les contestations sérieuses affectent également la qualité des prestations effectuées au vu des malfaçons et défauts d'achèvement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
MOTIVATION
Suivant l'article 835 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des articles 9 et 1353 du code civil il incombe à celui qui réclame paiement d'une prestation de justifier les faits nécessaires au succès de sa prétention'; il appartient donc à la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment de prouver l'obligation au paiement de facture qu'elle entend voir exécuter par la SCI Caducée 31.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Mais, si l'évidence de l'obligation est une condition de l'allocation d'une provision, en revanche, la partie qui se prévaut d'une exonération n'a pas à démontrer l'évidence du cas d'exonération qu'elle oppose. Le seul fait d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation suffit en défense.
Pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu'elles ont été réalisées. Ainsi, une facture ne constitue pas à elle seule un mode de preuve suffisant, elle doit être complétée par un document émanant de celui qui s'est engagé à payer.
Et, en vertu de l'article 2224 du code civil l' obligation au paiement prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
En l'espèce, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment sollicite le paiement de la facture du 30 septembre 2020 correspondant selon ses dires, au solde du coût des travaux relatifs au seul appartement.
Toutefois, à défaut de procès verbal de réception ou tout autre document justifiant de l'achèvement des travaux correspondant à cette facture voire, de preuve de l'abandon de chantier comme soutenu par la SCI, leur date d'exécution n'est pas déterminée, de sorte qu'il ne peut être affirmé avec l'évidence exigée devant le juge des référés, la prescription de l'action. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action n'est donc pas établie avec certitude.
En outre, pour justifier de la réalisation de la prestation facturée, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment produit':
- le devis du 10 mai 2017 d'un montant de 215 178€ établi au nom de la SCI Caducée 31 sans aucune distinction entre les locaux d'habitation et la pharmacie,
- la facture du 30 juin 2018 de 75 000€ qui ne vise pas l'affectation des travaux facturés à l'appartement d'autant que certains de ces travaux ne peuvent lui correspondre (taille arbres et dessouchage si nécessaire (sic), réalisation fondations, fourniture et pose couverture),
- la facture litigieuse du 30 septembre 2020 de 64 730,15€ dont seulement une partie des travaux concerne l'appartement pour un montant de 24 314,16€
Parallèlement la SCI Caducée 31 produit les relevés du compte de M. et Mme [Z] (n°[XXXXXXXXXX01]), de Mme [Z] (n°[XXXXXXXXXX04]), de la SCI Caducée 31 (n°[XXXXXXXXXX06]) et de l'EURL Pharmacie de la mairie (n°[XXXXXXXXXX03]) justifiant de paiements par virements bancaires du 12 juin 2017au 31 juillet 2019 de la somme globale de 455 405,68€ au titre des travaux pour le compte de la SCI, des époux [Z] ou de la pharmacie, ce qui démontre que tous les travaux ont été assumés par plusieurs personnes et non pas exclusivement par la SCI, de sorte qu'il existe un doute sur l'identité du débiteur.
La reconnaissance de la facture de 75 000€ et la réclamation d'une facture manquante de 53 660,68€ TTC relative à l'appartement suivant mail du 5 février 2020 de Mme [J]-[Z] ne constitue pas la reconnaissance par la SCI de la créance de 64 730,16€ réclamée selon facture du 30 septembre 2020.
La SARL Ingénierie Conseil Bâtiment soutient l'existence de commandes de travaux complémentaires au-delà du devis initial. La SCI ne le conteste pas et fait même état de 2 devis du 10 mai de 215 178€ et de 83 014,2€. Mais ce second devis a été établi au nom de M. [Z] sans mention de l'adresse des travaux et donc sans préciser qu'ils concernent l'appartement'; et faute d'autres devis, de factures détaillées ou de situations correspondant au lieu d'intervention, voire de factures faisant toutes le départ entre ce qui correspond aux travaux relatifs à l'appartement, ceux relatifs à la Pharmacie et ceux relatifs aux extérieurs, il ne peut être certifié que la facture réclamée correspond bien à des travaux relatifs à l'appartement et qui n'auraient pas été payés.
Au regard de la défaillance de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment dans la preuve de l'existence et du montant de la créance, l'obligation de paiement de la SCI Caducée 31 apparaît sérieusement contestable.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment à verser à la SCI Caducée 31 la somme de 2500€.
- Condamne la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER