Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDEI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00845
APPELANTE
S.A.S. DISTRILAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTORE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Distrilap (la société) d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS Distrilap a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise ayant rejeté sa demande de lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [M] [C] (l'assuré) a été victime le 3 septembre 2016.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal :
rejette le recours de la SAS Distrilap contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise en date du 9 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à M. [M] [C] le 3 septembre 2016 ;
condamne la SAS Distrilap aux dépens ,
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que le recours n'était pas atteint de forclusion. Au fond, il a considéré que si l'accident déclaré n'avait eu aucun témoin direct, un collègue avait été avisé immédiatement ainsi qu'un responsable. Il a écarté le caractère tardif du certificat médical qui a été établi le mardi pour un accident survenu samedi. Il en a retenu l'existence d'un faisceau d'indices suffisant pour retenir la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail. Sur la procédure d'instruction, il a indiqué que l'avis du médecin-conseil n'était pas requis dans le cadre d'un accident du travail et qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué cet élément dans le dossier. Sur l'absence de prise en compte des observations de la société, le tribunal a indiqué que le fait de ne pas les mentionner n'était pas de nature à établir une violation du contradictoire, alors même qu'elles reprenaient le contenu de la lettre de réserves.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception retournée au greffe après tamponnement par la société le 25 janvier 2021 à la SAS Distrilap qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 21 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS Distrilap demande à la cour de :
- sur l'absence de preuve de la matérialité de l'accident comme du caractère professionnel des lésions :
constater que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [M] [C] comme du caractère professionnel des lésions ;
en conséquence ;
déclarer inopposable à la SAS Distrilap la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
-sur le non-respect des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits d'espèce :
constater le non-respect par l'Organisme des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits d'espèce ;
en conséquence,
déclarer inopposable à la SAS Distrilap la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [M] [C] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Par conclusions écrites visées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise, dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 décembre 2020 ;
débouter la SAS Distrilap de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la matérialité de l'accident :
Moyens des parties :
La SAS Distrilap expose qu'aucun témoin oculaire n'a été désigné ; que l'assuré ne travaillait pas seul le jour où il prétend avoir été victime dudit accident ; que sa relation des faits n'est corroborée par aucun autre élément objectif ; qu'en particulier, il n'est fait état d'aucun témoignage d'une personne ayant assisté à l'accident ; que le prétendu accident déclaré par le salarié ne révèle aucun phénomène particulier autre qu'une tâche courante et intervenu sans que personne n'ait rien pu constater ; que l'assuré a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident plus de 3 jours après qu'il serait survenu ; que le certificat médical initial a lui aussi été établi plus de 3 jours après ; que la douleur ressentie semble être apparue de manière progressive ; qu'aucun élément objectif dans le dossier ne vient ne permet d'établir la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail ; que le diagnostic médical est une tendinopathie de l'épaule / tendinite du sus épineux droit ; qu'une tendinite est une inflammation qui n'apparaît pas soudainement ; que l'assuré souffre vraisemblablement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail et non d'une lésion d'origine professionnelle ; que la preuve qu'un responsable a été avisé immédiatement ne ressort pas des pièces versées ; que la personne avertie n'a rien constaté ni prodigué de soins.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise réplique que la matérialité de l'accident est démontrée dès lors que l'assuré a ressenti une douleur à l'épaule droite alors qu'il était en intervention chez une cliente dans le cadre d'un nettoyage de façade et de l'installation d'un vidage, qui s'est déroulé pendant les horaires de travail et qu'un certificat médical a constaté la douleur hyperalgique de l'épaule droite avec une impotence fonctionnelle ; que les circonstances de l'accident, telles que décrites sur les questionnaires sont concordantes ; que l'absence de témoin est sans incidence ; qu'un collègue secouriste a été avisé le jour même ; que l'apparition de la douleur a pu être progressive ; que la constatation de la lésion est intervenue à un temps proche du travail; que l'employeur ne démontre pas de cause étrangère.
Réponse de la Cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En la présente espèce, l'employeur est établi le 7 septembre 2016 une déclaration d'accident du travail mentionnant que le 3 septembre 2016 à 13 heures, l'assuré effectué le nettoyage une façade et l'installation d'un vidage chez une cliente [Adresse 5] à [Localité 6] ; la première personne avisée aurait été Mme [D] [X]. L'employeur n'a été avisé, selon Sellier, que le 6 septembre. Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2016 fait état d'une douleur hyperalgique de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle.
À la suite des réserves émises par l'employeur, la caisse a diligenté une enquête au terme de laquelle l'assuré indique avoir avisé M. [N] [L], son responsable de magasin et directeur de l'accident. Il indique avoir rempli le 3 septembre une fiche d'accident. Le 4 septembre et le 5 septembre étant des jours de repos, il n'a consulté son médecin que le lundi en raison de la persistance de la douleur.
La société confirme le 6 octobre 2016 que Mme [D] [X] a été avisée le 3 septembre de l'accident, l'assuré lui ayant indiqué qu'il souffrait d'une douleur à l'épaule. Aucune constatation n'a été opérée par cette salariée et aucun soin particulier n'a été prodigué. L'événement a cependant été enregistré dans le carnet des accidents bénins.
Si l'accident n'a eu aucun témoin, il résulte cependant des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'employeur, que le 3 septembre, l'assuré s'est plaint d'avoir ressenti une douleur à l'épaule et en a avisé une responsable qui a inscrit les doléances un carnet des accidents bénins. Les constatations médicales, si elles ont été opérées le troisième jour suivant la date d'apparition de la lésion, mentionnent une douleur hyperalgique de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle, ce qui démontre l'existence d'une lésion d'apparition soudaine, le terme de tendinopathie n'ayant pas été mentionné dans le cadre de ce certificat médical. Cette constatation médicale confirme les déclarations de l'assuré.
Il résulte donc de ces éléments objectifs qu'une lésion est apparue au temps et au lieu de travail, sur le site d'une intervention extérieure, de telle sorte que l'imputabilité des lésions à l'accident est présumée.
Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, aucune production de la société ne permettant d'en faire état.
Le moyen sera écarté.
- sur le respect de la procédure :
Moyens des parties :
La SAS Distrilap expose que la caisse a instruit le dossier de façon non contradictoire et sans tirer aucune conséquence des réserves motivées émises ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas mené une instruction de manière contradictoire et ne démontre notamment pas avoir permis à l'employeur d'avoir disposé d'un entier dossier dans un délai suffisant ; qu'il manquait notamment les éléments d'ordre médicaux, les constats faits par la caisse et l'avis du médecin conseil ; que contrairement à ce que prétend la caisse, celle-ci devait communiquer l'avis motivé du médecin conseil ce d'autant plus que le certificat médical initial retient une lésion qui ne relève pas de l'accident mais de la maladie.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise réplique que les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, organisant la transmission des pièces médicales par le service du contrôle médical et non directement par la caisse elle-même, permettent à cette dernière de ne pas méconnaître le secret médical dans le cadre de son pouvoir de décision sur la prise en charge d'un sinistre et ses éventuels arrêts de travail et soins consécutifs ; que dans ces conditions et en l'espèce la société ne peut valablement reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis des éléments médicaux ; que par ailleurs et en tout état de cause, elle n'a aucune obligation de communiquer l'avis favorable du service médical sur la décision litigieuse.
Réponse de la Cour :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision '.
En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n 56). En l'absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l'employeur ne saurait faire grief à une caisse d'avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-11.475).
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 énonce que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
En l'espèce, le dossier de la caisse contient la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial du 6 septembre 2016, la lettre de réserves de l'employeur, les réponses au questionnaire, la lettre indiquant un délai complémentaire d'instruction envoyée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 octobre 2016 à son destinataire, la lettre de fin d'information du 22 novembre 2016 notifiant une prise de décision à venir le 9 décembre 2016, l'accusé de réception de la société indiquant la remise de cette pièce le 24 novembre 2016, et la décision du 9 décembre 2016 de prise en charge
La caisse n'avait nullement l'obligation de faire figurer dans le dossier l'ensemble des certificats médicaux. S'agissant d'un accident du travail, l'avis du médecin-conseil n'était pas nécessaire et n'avait donc pas à figurer dans le dossier.
La caisse a donc respecté les obligations procédurales mises à sa charge.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS Distrilap, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS Distrilap ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS Distrilap aux dépens.
La greffière Le président