Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-14.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.802
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEC Alsthom, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE", dont le siège social est 12, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Hémery, avocat de la société GEC Alsthom, de Me Choucroy, avocat de la société COFACE, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 20 mars 1992), que la société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société GEC Alsthom, a conclu un contrat de fournitures de 8 moteurs avec la société Pebsa ; qu'elle a consenti un crédit à sa cliente, sous forme de délais de paiements ; que, pour garantir ce "crédit-fournisseur", elle a souscrit une police d'assurance auprès de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la COFACE) ; qu'aux termes de l'article 11 de la police, cet assureur était investi d'un "mandat contentieux" ; qu'en réglement du prix des deux premiers moteurs, la société Pebsa a accepté des lettres de changes tirées par son fournisseur ; qu'une cour d'arbitrage a résilié le contrat, en ce qui concerne les six autres moteurs, aux torts de la société Pebsa qui en avait refusé la livraison ; que la société GEC Alsthom a demandé à la COFACE de mettre en oeuvre sa garantie pour les effets de commerce émis pour le paiement des deux premiers moteurs et non honorés par la société Pebsa ; que la COFACE a refusé d'accéder à cette demande, au motif que son assurée n'avait pas pris en temps opportun les mesures nécessaires à la sauvegarde de la créance garantie, et ne lui avait pas conservé ses possibilités de recours contre le débiteur ;
que le tribunal, retenant l'argumentation de la COFACE, a débouté la société GEC Alsthom de son action ;
Attendu que la société GEC Alsthom fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 743 993,03 francs en principal et en dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la COFACE la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relève que la COFACE était investie d'un mandat contentieux, par lequel elle pouvait agir de plein droit et par priorité, dès la survenance d'une menace de sinistre, l'assuré devant se plier aux exigences de la COFACE, ne pouvait juger que l'assuré, son mandant, ne pouvait lui reprocher son absence d'intervention, laquelle ne constituait qu'une faculté et non une obligation pour la COFACE, sans violer les articles 1991 du Code civil et 11 de la police d'assurance crédit ; alors, d'autre part, que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ;
qu'en l'espèce la COFACE s'était bornée dans ses écritures à reprendre le principe général posé à l'article 6, alinéa 4 de la police selon lequel l'assuré doit prendre toutes mesures et effectuer toutes démarches nécessaires ou utiles à la sauvegarde de la créance garantie pour conserver à la compagnie ses recours, que cependant jamais dans ses écritures, la COFACE n'avait reproché en particulier à l'assuré un défaut de protêt des effets représentatifs de la créance, car les pièces versées aux débats montraient que ces protêts avaient eu lieu ; qu'en déclarant dès lors qu'à peine de déchéance l'assuré devait faire protester dans les délais légaux les effets litigieux et que la COFACE était fondée à opposer à l'assuré sa carence, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office et par là -même dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre, qu'en toute hypothèse, la déchéance du porteur en cas de présentation tardive d'une lettre de change à vue ne peut être invoquée par l'accepteur ; qu'en l'espèce il est constant que les effets litigieux avaient été acceptés par le tiré, qu'il s'ensuivait qu'il n'était nul besoin de protêt pour que les droits de la COFACE restent sauvegardés contre le tiré accepteur sur les créances garanties ; que dès lors contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, la COFACE n'était pas fondée à opposer à son assuré une déchéance pour un défaut de protêt qui n'était ni nécessaire ni utile à la sauvegarde de la créance garantie ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 6 de la police individuelle d'assurance crédit et 130 et 156 du Code de commerce ; et alors, enfin, que, dans sa lettre du 24 décembre 1980, la COFACE se bornait à indiquer qu'elle était en droit, en cas de différend, de surseoir à l'indemnisation jusqu'à ce que le litige ait été tranché en faveur de son assuré ; qu'en déclarant dès lors que par ce courrier la COFACE avait fait savoir qu'elle n'interviendrait pas tant que le litige avec Pebsa n'aurait pas été tranché, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que l'arrêt retient que le "mandat contentieux" n'imposait pas à la COFACE une obligation d'intervenir, mais lui donnait seulement la possibilité d'agir de plein droit et par priorité, comme le relève le moyen lui-même ;
Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que "par une abstention incompréhensible et fautive, Alsthom a désormais laissé éteindre une action cambiaire qu'elle n'a pas, négligemment, exercée en temps utile ; que l'assiette de la garantie, soit les droits attachés aux effets, a désormais disparu tant pour Alsthom, ce qui la concerne seule, que pour la COFACE qui, elle, par contre, est en droit d'en tirer les conséquences" ; que par ce motif, abstraction faite de celui qui est surabondant et qui est critiqué dans les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu, en troisième lieu, que l'appréciation de la portée juridique d'un acte sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiqué par un grief de dénaturation ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GEC Alsthom, envers la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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