Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 21/01462 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5HD
N° Minute : 24/01430
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, M. [H] [O] [P], salarié de la société [4], en qualité d'agent magasin au pôle conditionnement, depuis le 13 novembre 2000, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 22 décembre 2020 indique une hernie discale L4-L5 avec latéralisation à droite. Le 26 avril 2021, la caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge la maladie professionnelle à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5, en indiquant que celle-ci figurait au titre des affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes visées au tableau n°98. L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 24 octobre 2021.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 mai 2021. Par requête du 27 août 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre faute d'avis rendu par la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
L'affaire a été appelée le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SA [4] demande au tribunal :
- De dire le présent recours recevable et bien fondé ;
- De faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- De juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [P] ;
- De juger inopposable à son égard, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [P], ainsi que toutes décisions subséquentes.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal:
- De déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme ;
- Mais de le dire mal fondé ;
- De l'en débouter ;
- De déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 septembre 2018 dont est atteint M. [P].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société soutient que l'affection déclarée par M. [P] ne répond pas aux exigences du tableau n°98 des maladies professionnelles et qu'aucun document ou examen médical ne vient établir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par ce tableau. Elle se prévaut également de l'absence de signature sur la fiche de concertation médico administrative pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse soutient que la constatation médicale de la pathologie telle que décrite par le tableau n°98 des maladies professionnelles est rapportée d'une part, par le certificat médical initial du 22 décembre 2020 et d'autre part, par la fiche médico-administrative du 31 mars 2021. Elle ajoute que dès lors que le colloque médico-administratif est mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier, aucune inopposabilité de la décision ne saurait être invoquée par l'entreprise.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 98 des maladies professionnelles pose une présomption d'origine professionnelle, dès lors que le salarié justifie d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et parallèlement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans des secteurs spécifiques tels que le bâtiment, les chargement et déchargement, et le brancardage de malades, pendant une durée de 5 ans.
Il n'exige donc aucun examen particulier.
M. [P] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L4-L5 à laquelle était joint un certificat médical initial du 22 décembre 2020 mentionnant une hernie discale L4-L5 avec latéralisation à droite.
Il convient de rappeler qu'il importe peu à cet égard que le libellé de l'affection ne soit strictement identique à ce qui est indiqué dans le tableau, dès lors qu'il ne fait pas de doute, au vu des mentions de la fiche colloque-médico-administrative qu'il s'agit bien de la même pathologie.
Or, dans le colloque médico-administratif, il est précisé que le médecin conseil a visé expressément le tableau 98, et une sciatique par hernie discale L4-L5. Si l'existence d'une topographie concordante n'est pas expressément mentionnée, la case indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, est bien cochée.
Dès lors, cela devrait permettre d'établir que la maladie présentée par M. [P] est conforme au tableau 98 des maladies professionnelles.
Cependant, il est prévu dans ce document, que soit précisé aussi le nom du médecin conseil qui est intervenu, suivi de la date et de sa signature.
En l'espèce, le médecin est nommément désigné en la personne du Dr [Z], la date apposée est celle du 31 mars 2021, mais aucune signature n'y figure.
Dès lors, s'agissant d'un document fondamental dans la précision de la maladie prise en charge, qui se distingue dans le cas présente de la maladie déclarée et de celle visée dans le certificat médical initial, on ne saurait considérer l'absence de signature comme secondaire.
Elle constitue au contraire un élément d'authentification qui garantit la valeur probante du document.
Il en résulte qu'en son absence, la caisse ne justifie pas de la désignation de la maladie prise en charge à titre professionnel. La décision de prise en charge devra donc être déclarée inopposable à la société.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SA [4] recevable ;
DÉCLARE inopposable à la SA [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 26 avril 2021, de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [H] [O] [P] le 30 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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