Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01182 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWSF
N° minute : 24/00063
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
né le 11 Février 1995
demeurant Chez [D] [N] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[5] CHEZ [7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 décembre 2023, Monsieur [K] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 21808,60 euros.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [K] [U] , et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel.
En sa séance du 12 mars 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 948 euros, et des charges, arrêté à 1209 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la [4] par voie dématérialisée le 15 mars 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 2 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Avant l'audience, la [4], créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par écrit, en justifiant de la transmission contradictoire au débiteur, de sorte qu'elle bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.
La banque fait valoir qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que le débiteur, âgé de 28 ans, est en capacité de retrouver un emploi de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, et qu’il bénéficie d’un hébergement à titre gratuit de sorte que la capacité de remboursement doit être revue. Elle sollicite la mise en place d'une procédure classique de surendettement avec moratoire aux fins d'apprécier l'évolution de la situation du débiteur.
Monsieur [K] [U], régulièrement convoqué et qui a été destinataire du courrier de convocation signé, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il a néanmoins fait parvenir un message électronique en indiquant qu’il va reprendre la vie commune avec la mère de ses deux enfants, et qu’un troisième enfant naîtra au mois d’octobre. Il mentionne qu’il est sans emploi ainsi que sa compagne.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la [4] le 15 mars 2024, le délai pour contester à commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [3] le 2 avril 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la [4] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [K] [U] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation du débiteur que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus.
En l'absence de comparution du débiteur à l'audience, le tribunal n'est pas en capacité d'actualiser les données disponibles et de s'assurer que la situation de Monsieur [K] [U] demeure irrémédiablement compromise.
Le prononcé d'un rétablissement personnel, et ce sans disposer d'informations sur le niveau de rémunération et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, apparaît donc inenvisageable, ce d'autant plus qu'il emporte effacement total du passif.
En d'autres termes, le défaut de comparution de Monsieur [K] [U], alors qu’il sollicite le bénéfice d’une décision favorable, ne doit pas conduire au maintien automatique de la décision de la commission, sauf à méconnaître les droits des créanciers.
Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel constituerait une mesure excessive sans disposer des informations indispensables à sa mise en place.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [U] apparaissent en l'état suffisantes, et qu'il ne se trouve pas placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place des mesures adaptées au désendettement du débiteur.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la [4] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [K] [U] ;
CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [K] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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