Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21304 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/09835
APPELANTE
S.A.S. REPAIR AND OVERHAUL [Localité 7] 'R&O - AIRCRAFT CENTER [Localité 7]', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 841 447 915,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assistée de Me Gilles DE POIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1853,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [U] [G], domicilié en cette qualité [Adresse 5] - [Localité 6],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 832 377 691,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédurede redressement judiciaire à l'égard de la SARL Repair and Overhaul Aircraft Center, titulaire d'un agrément délivré par l'Organisme pour la Sécurité de l'aviation civile, qui exerçait sur le site de l'aéroport du [Localité 7] une activité de maintenance aéronautique, désigné la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 juin 2018, le tribunal a arrêté un plan de cession de la SARL Repair and Overhaul Aircraft Center au bénéfice des sociétés La Baule Aviation (nom commercial Valljet) et Enhance Aero Group ( nom commercial Kiss) ou de l'une de leurs filiales, moyennant un prix de cession de 75.000 euros et la reprise de 28 salariés, maintenu la SELARL BCM , en la personne de Maître [G], comme administrateur judiciaire avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et autorisation de procéder dans le mois au licenciement, pour motif économique, des 7 salariés non repris.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Repair and Overhaul Aircraft Center.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal a approuvé la modification du plan de cession en ce qu'il a désigné la SAS Repair and Overhaul [Localité 7] 'R&O Aircraft Center [Localité 7]' comme société de reprise aux lieu et place des sociétés La Baule Aviation et Enhance Aero Group ou l'une de leurs filiales.
Les 2 et 30 août 2018, l'avocat de la société cessionnaire a écrit à Maître [G] que son client venait de constater que la liste du personnel devant être repris qu'il avait établie ne correspondait pas à son offre laquelle avait été validée par le tribunal de commerce dans son jugement du 27 juin 2018, puisqu'il avait indiqué reprendre sur les deux postes de comptable (un cadre et un non cadre) le seul poste de non cadre et sur les deux postes d'approvisionnement (un cadre et un non cadre) le seul poste de non cadre, alors que la liste établie faisait état d'un poste de comptable cadre et d'un poste d'approvisionnement cadre. Il a ajouté que son client venait d'informer les deux salariés cadres qu'il n'était pas leur employeur et qu'ils devaient donc intervenir auprès de lui pour régulariser dans les meilleurs délais un licenciement pour motif économique, alors qu'il avait besoin des deux salariés non cadres qu'il venait de licencier .
Par lettre du 8 août 2018, maître [G] a rappelé les dispositions de l'article L1233-5 du code de travail selon lesquelles lorsqu'un emploi est supprimé c'est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu'il faut appliquer les critères de choix retenus.
Les salariés qui n'avaient pas été licenciés, et que la société cessionnaire contestait avoir repris, Mme [D] et M.[Z], ont saisi, le 14 et le 18 septembre 2018, en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail avec la société Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] et la rupture de ce contrat de travail avec toutes les conséquences de droit. Par ordonnances du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en référé, a condamné la SAS Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] à payer à ces deux salariés non repris des indemnités de rappel de salaires, de licenciement ainsi que de préavis, outre les congés payés afférents.
Par courrier du 10 mai 2019 demeuré infructueux, l'avocat de la société Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] a, au visa des deux ordonnances de référé et de l'offre qui lui avait été initialement adressée, mis en demeure Maître [G] de lui payer les sommes de 47.606,59 euros et 104.276,31 euros, montant des condamnations mises à sa charge, et de lui transmettre le nom de sa compagnie d'assurances.
Par arrêts du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a, en substance, confirmé les ordonnances de référé entreprises.
Par ordonnance du 12 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référés, retenant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé, s'agissant de la demande de provision formée par la société Repair and Overhaul [Localité 7] à l'encontre de l'administrateur judiciaire.
Par deux décisions du 29 décembre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant sur le fond, après saisine des salariés, a condamné la société Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] au paiement de rappel de salaires, rappel de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à régler en conséquence à M.[Z] une somme de 186.676,62 euros et à Mme [D] plus de 117.116,10 euros tenant en outre compte du non-respect de son mandat électif.
C'est dans ce contexte que par acte du 8 octobre 2020, la société Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] ( ci-après la société Repair and Overhaul [Localité 7]), entendant être indemnisée par l'administrateur judiciaire des condamnations prononcées par la juridiction prud'homale, a fait assigner en responsabilité la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [G], devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
Par jugement du 24 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a:
- rejeté la demande de la société Repair and Overhaul [Localité 7] à l'encontre de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître Bauland,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné la société Repair and Overhaul [Localité 7] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maitre [A] [W] et à payer à la SELARL BCM, prise en la personne de Maitre Bauland, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a essentiellement relevé que les catégories professionnelles 'approvisionnement' et 'comptable' définies après consultation des représentants du personnel par l'administrateur judiciaire n'opéraient aucune distinction entre salariés cadres et non cadres ainsi que cela ressortait du tableau annexé au procès verbal de réunion de la délégation unique du personnel en date du 10 avril 2018, que le tableau matérialisant l'offre de reprise de la société n'avait pas été repris tel quel dans le jugement du tribunal de commerce par lequel le plan de cession avait été adopté, qui prévoyait notamment la reprise de 28 salariés correspondant aux postes par catégories professionnelles sur 35 salariés présents à l'effectif, dont un salarié repris et un salarié non repris parmi les deux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la catégorie professionnelle 'approvisionnement' et un salarié repris et un salarié non repris parmi les deux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la catégorie professionnelle 'comptable' et retenu qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements d'un salarié de la catégorie professionnelle 'approvisionnement' et d'un salarié de la catégorie professionnelle 'comptable' déterminés au sein de ces catégories par application des critères d'ordre prévus à l'article L 1233-5 du code du travail ou le cas échéant par la convention collective applicable et qu'en application de ces critères, Mme [D] et M.[Z] devaient être repris et qu'ainsi l'administrateur judiciaire n'avait commis aucune faute .
La société Repair and Overhaul [Localité 7] a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 novembre 2022, la société Repair and Overhaul [Localité 7] demande à la cour de:
- la déclarer recevable en son appel, l'en dire bien fondée, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à l'encontre de la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [G], l'a condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de dit que Maître [W] et à payer à la SELARL BCM, prise en la personne de Maitre Bauland, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- statuant à nouveau, constater que la SELARL BCM, représentée par Me [G], en refusant intentionnellement de se conformer à son offre de reprise telle que retenue par le tribunal de commerce dans son jugement du 27 juin 2018 a commis une faute, condamner la Selarl BCM à lui payer la somme de 303. 792,72 euros en réparation de ladite faute, de condamner la SELARL BCM au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, de déclarer la SELARL BCM aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter purement et simplement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 novembre 2022, la SELARL BCM, prise en la personne de Maître Bauland, demande à la cour,
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Repair and Overhaul [Localité 7] à son encontre, l'a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil.
- de l'infirmer uniquement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages intérêts,
- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes la société Repair and Overhaul [Localité 7], cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une faute qu'elle aurait omise dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments, et de la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur la responsabilité de la Selarl BCM, en la personne de Maître Bauland
Au soutien de son action en responsabilité, la société Repair and Overhaul [Localité 7] expose que la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [G], a commis une faute grave, dont il est résulté pour elle un préjudice résultant directement de la faute commise, consistant dans le montant des condamnations (303.792,72 euros) prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 29 décembre 2020 qui a retenu que les contrats de travail de Mme [D] et de M.[Z] lui avaient été de fait transférés et que la rupture du contrat de travail était en l'absence de mise en oeuvre de toute procédure de rupture et donc de motivation, dénuée de cause réelle et sérieuse pour M.[Z] et nulle pour Mme [D] qui avait le statut de salariée protégée. Elle rappelle que le jugement qui arrête le plan de cession, qui a en l'espèce autorité de chose jugée, en rend les dispositions applicables à tous, que les licenciements notifiés en exécution d'un plan de cession constituent une dérogation expresse à l'article L1224-1 du code du travail, que l'offre est intangible, que le tribunal ne peut modifier, sans l'accord du repreneur, les termes de son offre. Elle précise qu'elle avait clairement indiqué dans l'offre qu'elle avait adressée à Maître [G] la liste des postes et catégories professionnelles qu'elle reprenait et que s'agissant des catégories professionnelles des comptables et des responsables de l'approvisionnement, qu'elle reprenait les non cadres, et que c'est sur cette base que le tribunal a autorisé le licenciement pour motif économique des 7 personnes appartenant aux catégories professionnelles non reprises ce qui impliquait notamment que Maître [G] licencie le comptable cadre et le responsable de l'approvisionnement cadre, catégories professionnelles clairement identifiées, puisque le tribunal avait entériné son offre et qu'il avait donc autorisé implicitement mais nécessairement le licenciement de ces deux cadres.
La SELARL BCM soutient que les sociétésValljet et Enhance Aero Group n'ayant souhaité reprendre qu'un seul poste de travail au sein de chacune des catégories professionnelles alors qu'elles ne pouvaient faire le choix d'un salarié par avance, les critères d'ordre de licenciement devaient être appliqués, conformément aux dispositions légales, lesquelles sont d'ordre public, notamment les dispositions de l'article L1233-5 du code du travail, renvoyant le cas échéant à la convention collective, afin de déterminer quel serait le salarié repris au sein de sa catégorie professionnelle. Elle souligne que le jugement indique le périmètre social de la reprise par catégorie professionnelle et ne fait aucune distinction entre cadres et non cadres, qu'elle avait procédé à la consultation obligatoire des élus sur les critères d'ordre qui avait donné lieu à un procès verbal du 17 avril 2018. Elle en déduit que les postes occupés par Mme [D] et M.[Z] qui étaient plus âgés et avaient plus d'ancienneté, devaient être repris et que M.[V] et Mme [J] désignés par application des critères d'ordre devaient être licenciés, étant précisé que les élus ont rendu un avis sur le projet de licenciement de Mme [J] et que l'inspection du travail avait autorisé son licenciement dans la mesure où elle avait la qualité de salariée protégée. Elle rappelle que les juridictions sociales intervenues ont déjà statué sur la question des critères d'ordre des licenciements et ne les ont pas remis en cause. Soutenant n'avoir commis aucune faute, l'administrateur judiciaire prétend que la société Repair and Overhaul [Localité 7] tente de remettre en cause des décisions judiciaires qui sont devenues définitives, qu'elle n'est pas étrangère au préjudice qu'elle invoque puisqu'elle a refusé de rompre le contrat de Mme [D] et de M.[Z], a cessé de régler leurs salaires, ne les a pas licenciés et a contrevenu aux dispositions d'ordre public de l'article L12241-1 du code du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que:
- le 10 avril 2018, lors de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel, l'administrateur judiciaire a expliqué comment avaient été établies les catégories professionnelles et a proposé de les revoir une par une afin de prendre en compte les éventuelles demandes de modification de la part des élus, après discussion les demandes de modification des élus ont été acceptées par la direction et l'administrateur judiciaire, les élus ont émis un avis favorables sur les catégories professionnelles telles que modifiées en séance,
- la liste des catégories professionnelles comprend 15 catégories, dont la catégorie 'Approvisionnement' qui mentionne un effectif de 2 CDI et la catégorie ' Comptable' comprenant également deux emplois en CDI. Ces catégories ne font pas de distinction entre les emplois cadres et non cadres.
- le 16 avril 2018, la société Valljet, en partenariat avec la société Enhance Aero a adressé à Maître [G], une offre de reprise de la société. S'agissant du personnel repris et non repris, elle a joint à son offre un tableau dans lequel il est mentionné la reprise de 26 salariés, une offre de reclassement pour 5 autres salariés, quatre autres salariés n'étant ni repris ni bénéficiaires d'une offre de reclassement. Pour chacune des catégories 'Approvisionnement' et 'Comptable', objet du litige, la reprise ne portait que sur l'un des deux salariés de la catégorie: le salarié ouvrier dans la catégorie 'Approvisionnement' et le poste Etam dans la catégorie 'Comptable'.
- Le 17 avril 2018, l'administrateur judiciaire a réuni la Délégation Unique du personnel et a notamment remis un tableau synthétique des 5 offres reçues aux représentants des salariés. Le procès verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 25 avril 2018 mentionne que les représentants du personnel sont consultés sur la détermination des critères d'ordre qui seront applicables en cas de licenciement économique et qu'après discussion il est procédé à la consultation des élus sur les critères d'ordre et que les élus émettent un critère favorable sur les critères d'ordre. En annexe figurent le texte de l'article L1233-5 du code du travail, celui de l'article 18 de la convention du personnel au sol du transport aérien, les critères d'ordre des licenciements proposés.
- Le 2 mai 2018, l'administrateur judiciaire a, par mail et courrier postal, écrit aux sociétésValljet et Enhance Aero Group pour obtenir diverses précisions et informations, et plus précisément s'agissant de l'aspect social et du périmètre repris, il leur a indiqué qu'' il est impératif d'utiliser le dernier fichier des catégories professionnelles qui a été mis à la disposition des candidats dans la data room afin de vous positionner sur les postes repris et non repris'
- Le 17 mai 2018, Maître [G] a réclamé ' le tableau des effectif repris /non repris tel qu'il l'avait transmis'
- Le 7 juin 2018, l'administrateur judiciaire a établi une 'note d'information en vue de l'information de la délégation unique du personnel sur les conséquences éventuelles du prononcé d'un plan de redressement par voie de continuation ou à défaut d'un ou plusieurs plans de cession ou à défaut d'une conversion en liquidation judiciaire et le projet de licenciement économique qui pourrait en résulter' dans laquelle il exposait les raisons du projet de licenciement ainsi que la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements.
Dans son rapport du même jour sur les offres de reprise reçues, l'administrateur judiciaire a établi la liste des postes repris et non repris par catégories professionnelles. S'agissant de l'offre des sociétésValljet et Enhance Aero Group, il a mentionné que le candidat sollicitait la reprise de 28 postes incluant la suppression de 7 postes, répartis au sein des catégories professionnelles 'approvisionnement, comptable, directeur développement, support client, support technique client, système qualité, technicien bureau technique'. Il concluait qu'en cas d'arrêté d'un des plans de cession proposés, le tribunal devrait notamment l'autoriser à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris selon les catégories professionnelles figurant dans l'offre dans son rapport.
Le jugement du 27 juin 2018 arrêtant le plan de cession mentionne pour l'offre présentée par les sociétés Valljet et Enhance Aero Group que pour chacune des catégories 'approvisionnement' et 'comptable', il existe deux CDI, qu'un salarié est repris, l'autre non, aucune distinction n'étant faite quant aux salariés cadres et non-cadres. Dans le dispositif du jugement, le tribunal a reproduit ce même tableau et autorisé le licenciement pour 'motif économique de 7 personnes, appartenant aux catégories professionnelles précisées ci-dessus; Licenciement qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement'.
Il est constant et revendiqué par la société appelante que le jugement arrêtant le plan de cession, a autorité de la chose jugée. Or, force est de constater que ce jugement a autorisé le licenciement d'un salarié dans chacune des catégories ' Approvisionnement ' et ' Comptable' sans aucune référence au statut de cadre ou non-cadre, la cour n'étant pas juge d'appel du jugement ayant arrêté le plan de cession, devenu définitif.
Dès lors que l'un des deux salariés de chacune des deux catégories en cause n'avait pas été repris et que le licenciement avait été autorisé par le tribunal, il incombait à l'administrateur judiciaire de procéder à leur licenciement en respectant les obligations prescrites par les articles L1233-3 du code du travail et suivants en matière de licenciement économique et notamment par l'article L1233-5 qui définit les critères d'ordre des licenciements.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la liste des catégories professionnelles, dans laquelle il n'est pas fait de distinction entre salariés-cadres et non-cadres, a été établie le 10 avril 2018 avec les élus, lesquels ont rendu un avis favorable le 25 avril 2018.Les critères d'ordre de licenciement ont, quant à eux, été établis conformément aux dispositions légales et conventionnelles et ont fait l'objet d'une information et d'une consultation des élus qui ont rendu un avis favorable .
Le candidat repreneur a eu communication de la liste des catégories professionnelles ainsi établie.
En application des critères d'ordre définis, l'administrateur judiciaire était tenu, comme il l'a fait, de procéder aux licenciements de Mme [J] qui avait obtenu un nombre de points inférieur à Mme [D], et de M.[V] dont le nombre de points était inférieur à celui de M.[Z].
Ainsi, la société Repair and Overhaul [Localité 7] manque à établir que Maître [G] a commis une faute dans sa mission d'administrateur judiciaire.
La société Repair and Overhaul [Localité 7] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement déféré confirmé .
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Exposant qu'il a dû se défendre à maintes reprises dans un dossier où finalement sa responsabilité personnelle est recherchée, alors qu'il a respecté scrupuleusement les dispositions légales et que la société Repair and Overhaul [Localité 7] entend lui faire supporter les conséquences de ses propres fautes, l'administrateur judiciaire réclame 5.000 euros de dommages-intérêts.
Bien que non fondée, l'action de la société Repair and Overhaul [Localité 7] n'est pas abusive, aucune des circonstances de l'espèce n'établissant qu'elle ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer un recours .
Le jugement qui a débouté la SELARL BCM de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Repair and Overhaul [Localité 7] qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser une indemnité procédurale de 5.000 euros à l'intimée .
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] à payer la somme de 5.000 euros à la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Repair and Overhaul [Localité 7] R&O Aircraft Center [Localité 7] aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT