Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 623 DU 18 DECEMBRE 2020
R.G : No RG 18/00233 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5WL
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le no 17/00438
APPELANTE :
S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame L... W...
[...]
[...]
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 10 avril 1996 établi par maître H... M..., notaire associé à [...], M. K... W... -né le [...] , décédé le [...] -a fait donation, entre vifs, par préciput et hors part, à sa fille L... W... née le [...] , de la nue propriété, avec réserve d'usufruit, d'un immeuble situé à [...] cadastré [...] d'une contenance de 03 ares 42 centiares et du bien y édifié consistant en un local à usage commercial.
Suite à l'assignation délivrée le 21 février 2017 par Mme L... W... à la SARL Pompes Funébres [...] (la société [...]) occupant les lieux, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 11 janvier 2018, a :
-déclaré nul le bail commercial du 30 juillet 2012 pour avoir été conclu par l'usufruitier M. K... W... sans le concours de la nue-propriétaire, Mme L... W...,
-dit que la société [...] est occupante sans droit ni titre du rez de chaussée de l'immeuble sis [...] ,
-ordonné l`expulsion de la société [...] et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-dit que la société [...] devra libérer les locaux sus-indiqués et enlever tout son matériel d'exploitation dans le délai d'un mois,
-fixé à 850 euros par mois l'indemnité d'occupation due par la société [...] pour l'occupation des locaux litigieux à compter de la signification de la décision,
-condamné la société [...] à verser à Mme L... W... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [...] aux dépens,
-rejeté le surplus des demandes des parties.
La société [...] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 26 février 2018.
Mme L... W... a constitué avocat le 06 juillet 2018 mais a été déclarée irrecevable à conclure suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2019.
Suite aux débats qui ont eu lieu le 06 mai 2019, par arrêt du 27 janvier 2020, au visa de l'article 444 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour a ordonné la reprise des débats à l'audience de plaidoirie du 08 juin 2020.
Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, cette affaire a été reportée à l'audience de plaidoirie du 09 novembre 2020 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [...] demande à la cour, de :
-dire l'appel interjeté par la société [...] recevable et bien fondé, et y faisant droit,
-débouter Mme L... W... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer en toutes ses dispositions, la décision du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre date du 11 janvier 2018, enregistré sous le no RG 17/000439,
-réformer ledit jugement,
*statuant à nouveau,
-dire et juger le bail commercial conclu le 30 juillet 2012 par M. K... W... et la société [...] opposable à Mme L... W...,
*à titre subsidiaire,
-ordonner l'expertise du fonds de commerce aux fins de déterminer sa valeur,
-condamner Mme L... W... au remboursement des loyers payés pour le bail commercial et au paiement et à l'indemnisation de la perte du fonds de commerce,
-condamner Mme L... W... sur le principe, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'annulation du bail,
-condamner dans tous les cas Mme L... W... à payer à la société [...] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître F... V... de la SELARL Jurinat.
Mme L... W... ayant été déclarée irrecevable à conclure, elle ne peut davantage produire ses pièces à hauteur de cour.
MOTIFS
En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés après avoir examiné la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur le bien fondé de l'appel
L'article 595, alinéa 4 du code civil dispose que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
L'infraction à cette règle impérative est de nature à entraîner la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire qui peut invoquer celle-ci sans attendre la fin de l'usufruit, étant précisé qu'un héritier peut toujours agir en nullité d'un bail consenti par le défunt en dépassement de ses droits.
En l'espèce, il est constant et non contesté qu'en vertu de l'acte authentique du 10 avril 1996, Mme L... W... est devenue titulaire de la nue propriété de l'immeuble situé à [...] sur lequel est édifié le local à usage commercial de la société [...] dont l'objet est la réalisation de toutes prestations liées aux personnes décédées, M. K... W... en ayant conservé l'usufruit jusqu'à son décès survenu le 02 août 2017.
Pour faire valoir ses droits d'occupants de bonne foi, la société [...] verse au dossier le contrat de vente de fonds de commerce publié dans un journal d'annonces légales le 08 août 2012 et enregistré le 04 septembre 2012 au service des impôts des entreprises de Grande-Terre outre le contrat de bail commercial y afférent, conclus tous deux le 30 juillet 2012 avec M. K... W....
La convention de vente dudit fonds de commerce sis [...] précise que ce dernier comprend l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attaché ainsi que le bénéfice de tous traités ou marchés passés avec tous tiers, le matériel, le mobilier commercial et les ustensiles servant à son exploitation outre le fait que l'engagement de bail des locaux où est exploité ce fonds de commerce est établi par acte sous seing privé du même jour figurant en annexe.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la date du 30 juillet 2012 figurant sur ces conventions dont en annexe le bail commercial, le contrat de vente du fonds de commerce ayant été enregistré dans le mois de sa réalisation et ayant donc date certaine.
Cependant, il est clair qu'en s'engageant à cette date envers la société [...], M. K... W... ne pouvait ignorer qu'il avait cédé dés le 10 avril 1996 à sa fille, Mme L... W... la nue-propriété dudit immeuble et par suite du local commercial s'y trouvant, de sorte qu'en sa qualité d'usufruitier, il ne pouvait ainsi le donner à bail commercial, fut-ce à la société [...] constituée le 28 février 2012 , dont ses enfants sont associés.
Par ailleurs, pour justifier du mandat apparent dont aurait disposer M. K... W... lequel aurait perçu les loyers dudit local depuis 2012 (aucune quittance n'étant au demeurant produite), la société [...] se contente de faire état de son ignorance de cet acte de donation, mais ne verse au dossier aucune pièce justifiant des circonstances lui ayant fait croire légitimement à la qualité de propriétaire de celui-ci, lors de la conclusion du bail litigieux.
Ce faisant, la société [...] ne rapporte pas la preuve de ce que M. K... W... jouissait d'un mandat apparent ayant fait l'erreur commune de sorte que
c'est à raison que le premier juge a considéré que le bail conclu le 30 juillet 2012 par celui-ci alors usufruitier, sans le concours de Mme L... W..., nue-propriétaire, était nul et par suite que la société [...], peu important sa bonne foi, était occupante sans droit, ni titre.
Si la nullité dudit contrat entraîne son anéantissement, il est constant que la société [...] est toujours occupante dudit local de sorte qu'elle est mal fondée à réclamer le remboursement des loyers payés pour son exploitation -ce dont elle ne justifie au surplus aucunement- alors qu'au contraire elle demeure tenue envers Mme L... W..., devenue propriétaire au décès de l'usufruitier, à une indemnité d'occupation. Cette demande subsidiaire sera donc rejetée.
De plus, sans qu'il y a ait lieu à organisation d'une expertise du fonds de commerce, la juridiction n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie, la société [...] n'ayant versé aucune pièce financière relative à son activité, les demandes en indemnisation formulées par celle-ci seront également rejetées.
Dés lors, sauf à prolonger le délai accordé à cette société spécialisée pour quitter les lieux et à réduire le montant de l'astreinte prononcée en précisant ses modalités d'exécution, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
L'appelante, succombant, conservera la charge de ses frais irrépétibles et supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SARL Pompes Funébres [...] (la société [...]) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dit qu'elle devra libérer les locaux sus-indiqués et enlever tout son matériel d'exploitation dans le délai d'un mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne l'expulsion de la SARL Pompes Funébres [...] (la société [...]) dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce durant 2 mois ;
Dit que la SARL Pompes Funébres [...] (la société [...]) devra libérer les locaux sus-indiqués et enlever tout son matériel d'exploitation dans le délai de quatre mois susvisé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires présentées par la SARL Pompes Funébres [...] (la société [...]) ;
Ecarte la demande faite en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL Pompes Funébres [...] (la société [...]) aux entiers dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
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