Cour de cassation, 13 juillet 1993. 89-45.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.134
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 octobre 1989) que M. X... a été engagé le 6 août 1982, par Radio France en qualité d'animateur de la station Radio France "Berry-Sud" ; que le nombre de ses interventions à l'antenne et sa rémunération devait être réduit à compter du 5 septembre 1988, M. X... après avoir demandé à son employeur d'engager une procédure de licenciement, a cessé ses fonctions et saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Radio France reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, d'une part que, tant les stipulations générales de la convention collective invoquée, que son protocole n° 3, applicable aux salariés exerçant des métiers directement liés au passage à l'antenne, posent au contraire en l'occurrence le principe de contrats à durée déterminée ; et alors d'autre part, que la succession de contrats à durée déterminée n'impliquant pas en soi l'existence d'un poste permanent, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le caractère permanent du poste sans relever qu'il a été maintenu au profit d'un tiers, qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation de la convention collective, d'un défaut de motifs et d'une violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1 nouveau, D. 121-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure ciivle :
Mais attendu que l'article L. 1-2.1-b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle se borne à reconnaître, pour les métiers énumérés à l'annexe 1, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée et que la fonction d'animateur figure à l'annexe 1 ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait exercé les mêmes fonctions pendant six ans sans interruption en vertu de 24 contrats successifs a pu décider qu'il avait été lié à Radio France par un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Radio France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant par ailleurs constaté que dès avant le non-renouvellement du contrat de travail l'employeur avait répondu à une demande d'explications du salarié que la modification s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle politique de production, il n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'imposaient, alors que, d'autre part, le remplacement d'un salarié par un autre, dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'il s'est vu confier le même poste, n'est pas à lui seul constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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