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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-46.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.426

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Claudine, demeurant Le Collet Blanc, à Saint-Savourin (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société IPEM HOM, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. A..., Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ipem Hom, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1985), que Mme X... a été embauchée le 20 janvier 1975 par la société Ipem Hom en qualité de comptable et licenciée pour motif économique le 7 octobre 1980 ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions concernant l'ancienneté du salarié préféré dans le même poste, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière le jugement du tribunal administratif compétent uniquement pour vérifier la légalité de l'autorisation administrative et non pas pour vérifier l'ordre des licenciements ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la réorganisation du service avait entraîné une diminution des effectifs, la cour d'appel a constaté elle-même, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la salariée que Mme X... déclarait lui avoir été préférée n'avait pas la même qualification qu'elle ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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