Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01383 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQK
du 12 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [U] [Z], [A] [Z] épouse [T]
c/ [L] [M] épouse [O], [G] [O], [N] [O], [B] [O]
Grosse délivrée
à Me Pascal PIGNARRE
Expédition délivrée
à Me Robin EVRARD
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [A] [Z] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Mme [L] [M] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [N] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [B] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant commun : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
12 novembre 2024
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Mme [A] [T] née [Z] et Mme [U] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Madame [L] [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [B] [O], aux fins:
- de leur ordonner de mettre en oeuvre les travaux préconisés par l’expert [F] dans son rapport du 16 avril 2024 sous astreinte provisoire de 200 euros
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 8 ctobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [A] [T] née [Z] et Mme [U] [Z] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent qu’elles sont propriétaires indivises avec leur frère d’une résidence secondaire à [Localité 6], que le bien est ceinturé de larges planches et restanques en amont appartenant aux consorts [O], que le premier mur des restanques s’est fortement dégradé avec le temps, que les pierres tombent sur leurs fonds et que ce dernier menace de s’effondrer. Elles ajoutent qu’un réel danger existe, car d’un côté du mur de soutènement se trouvent un espace de jeux pour enfants et une terrasse et que de l’autre côté du mur, se trouve un chemin d’accès, que ces parcelles sont situées en zone rouge-glissement de terrain du plan de prévention des risques de la commune et que suite à l’expert judiciaire diligentée par Monsieur [F], les défendeurs ont réalisé des travaux minimes et insuffisants ne respectant pas ses préconisations. Elles précisent qu’il y a urgence, à ce qu’ils réalisent les travaux nécessaires, en l’état de l’existence d’un dommage imminent .
Madame [L] [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [B] [O], représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience:
- de rejeter les demandes
- condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Ils exposent que suite au dépôt du rapport d’expertise, ils ont fait réaliser les travaux nécessaires, du 17 au 23 juin 2024, ainsi que le démontre le constat du commissaire de justice versé aux débats en date du 24 juin 2024. Ils ajoutent avoir sécurisé les zones dangereuses et que les murs ont été repris et renforcés de sorte que les demandes formées à leur encontre ne sont pas fondées et devront être rejetées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [Z] sont propriétaires indivis d’une parcelle située à [Localité 6], voisine de celle appartenant aux consorts [O].
Par une ordonnance de référé du 27 octobre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M.[C] [F].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 16 avril 2024 que:
- les murs en pierres séches constituent la limite de propriété entre les deux propriétés, ils sont constitués de pierres posées les unes sur les autres et constituent un édifice de soutènement allant de 1m50 à 2m20 de haut sur l’ensemble des deux linéaires
- il existe deux zones: la zone 1 comprenant un mur en forme d’arc de cercle au dessus d’un terran plat et la zone 2 comprenant l’accès à la propriété [Z], l’état actuel montrant une destabilisation et un état d’abandon, les zones présentant un risque d’instabilité de chute de pierres et un réel danger pour la famille [Z]
- dans la zone 1: le mur de 1m50 à 2m50 de hauteur est partiellement altéré, la base présente en plusieurs endroits une forme de déficience de soutènement, des blocs sont manquants, le mur bombe en plusieurs endroits, une seule zone étant à l’heure actuelle à peu près stable, le reste de l’édifice n’étant pas en état de stabilité.
Le mur doit être refait intégralement pour permettre une viabilité du terrain
- dans la zone 2: le mur est en état de désagrégation par endroits, voire inexistant à d’autres, de nombreux blocs sont présents sur le cheminement de la famille [Z] et ne permettent pas d’accéder à leur terrain depuis leur maison, un petit canal a été cassé par endroits par les chutes de blocs et par les coulées de terre découlant des ouvrages de soutènement anciens et en trés mauvais état. L’expert recommande la remise en état de cette zone qui semble être la plus dangereuse en terme de risque de chute de blocs sur les personnes et biens et recommande de ne plus passer par cette zone tant que les ouvrages ne sont pas reconstruits
- le cause de la désagrégation, détérioration et de l’effondrement des murs de soutenement des consorts [O] provient exclusivement d’une absence d’entretien depuis des années et la responsabilité incombe aux propriétaires des murs de soutènement soit les consorts [O]
- il est préconisé de remettre en état, pour les deux zones, les murs selon un procédé traditionnel, deux autres solutions étant possibles, soit construire un ouvrage en béton armé avec une étude géotechnique de type G2 ou poser un filet et des clous permettant de stabiliser les ouvrages
- l’expert déconseille les deux dernières solutions et privilégie la remise en état à l’état initial des murs en pierres sèches en estimant les travaux à 150 à 200 euros par m2, zone 1 : 70/80m2 et zone 2: 40/50m2, en chiffrant les travaux de remise en état des murs et du canal à la somme de 18 067 euros TTC selon un devis de la société TECHN’ART.
Les consorts [O] qui soutiennent avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert verse pour unique pièce, un procès verbal de constat du commissaire de justice du 24 juin 2024 avec photographies mentionnant:
- dans la zone 1, que le mur de forme incurvée présente des traces de renforcement récentes sous le figuier et un endroit de reprise avec du ciment pour sceller les pierres entre elles, outre un canal entièrement curé
- dans la zone 2 que le mur a fait l’objet de travaux de renforcement visibles sur certaines parties, le canal présentant également des marques de reprise
Toutefois, force est de relever ainsi que l’indiquent les consorts [Z], que les travaux réalisés par les consorts [O] ne sont pas conformes à ceux préconisés par l’expert, qu’ils sont insuffisants en ce que leur propre constat mentionne que seules certaines parties ont fait l’objet d’un renforcement, les photographies annexées démontrant que les murs n’ont pas été refaits intégralement, de nombreuses parties n’ayant pas été renforcées et ce alors que l’expert préconise la remise en état des murs intégralement dans la zone 1 de 70/80m2 et la zone 2 de 40/50m2, en chiffrant les travaux de remise en état à 18 067 euros TTC . En outre, ils ne produisent aucune facture, permettant de décrire avec précision les travaux accomplis.
Dès lors, force est de considérer que les travaux réalisés par les défendeurs sont insuffisants et non conformes aux préconisations de l’expert. En raison de l’urgence de la situation et afin de prévenir le dommage imminent existant, caractérisé par l’instabilité des murs qui sont très anciens et vétustes et le risque de chute de pierres persistant, il convient en conséquence de condamner les consorts [O] à procéder aux travaux préconisés par l’expert et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Eu égard au danger résultant de l’instabilité et de la vétusté des murs de soutènement des consorts [O], des chutes de pierre sur le fonds des demanderesses et du préjudice de jouissance en résultant, étant relevé que cette maison constitue leur résidence secondaire, ces derniers seront condamnés in solidum à leur verser, une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [L] [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [B] [O] qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [T] née [Z] et Mme [U] [Z] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il leur sera alloué une indemnité de 1500 €, que les consorts [O] seront condamnés in solidum à leur payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS Madame [L] [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [B] [O], à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [C] [F] dans son rapport du 16 avril 2024 en pages 16 et 17, soit aux travaux de remise en état des murs en pierres séches situés sur leur fonds dans les deux zones 1 et 2 et du canal et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois.
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [B] [O], à payer à Mme [A] [T] née [Z] et Mme [U] [Z] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [B] [O], à payer à Mme [A] [T] née [Z] et Mme [U] [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [O], Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [B] [O], aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur .[F]
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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