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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-00.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.820

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2000 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Françoise Y..., veuve de B..., demeurant ..., et résidant ..., assistée de : 2 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ..., curateur avec pouvoirs renforcés de Mme Françoise de B..., placée sous le régime de la curatelle des incapables majeurs suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Reims en date du 24 avril 1996, 3 / du procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son Parquet, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour autoriser Mme de B..., assistée de son curateur, M. D..., à passer seule un bail à ferme avec les époux A... portant sur des parcelles de terre dont elle avait conservé l'usufruit, l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) retient qu'il est de l'intérêt légitime d'un usufruitier de donner à bail les biens sur lesquels s'exerce son droit afin qu'ils lui procurent des revenus et qu'ils soient entretenus, qu'il n'en demeure pas moins que la location ne doit pas être de nature à desservir les intérêts du propriétaire, qu'à la date où Mme de B... a fait donation à son neveu, M. X..., de la nue-propriété des terres, celles-ci étaient données à bail à ferme aux époux Z... depuis le 2 novembre 1981 pour une durée de 18 ans, que ces derniers ont quitté les lieux, de sorte que Mme de B... a recherché d'autres fermiers, que l'ensemble des charges consenties par les parties en présence sont conformes aux dispositions du Code rural et assurent l'équilibre du contrat, que l'établissement d'une clôture sur la parcelle 152 appartenant à M. X..., aux frais du preneur, mais dont l'entretien serait à la charge du nu propriétaire constitue pour lui une charge financière incontestable mais stipulée dans son intérêt afin d'éviter, compte tenu de la configuration des lieux, que les animaux en pâture ne puissent se disperser dans le parc du château, qu'en conséquence, le bail, qui ne préjudicie pas aux intérêts du nu-propriétaire, présente l'avantage de permettre à l'usufruitière de percevoir des revenus en rapport avec la valeur locative des biens et de permettre l'entretien des prés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bail autorisait le preneur à établir une clôture sur une parcelle appartenant en pleine propriété à M. X... et non comprise dans le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme de B..., assistée de son curateur, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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