Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-16.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.965
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal du Morbras, dont le siège social est hôtel de ville de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ... (7e),
2 / de M. Jean Y..., demeurant ... (16e),
3 / de Mlle Dominique Y..., demeurant ... (15e),
4 / de Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ... (17e),
5 / de Mlle Martine Y..., demeurant ... (12e),
6 / de M. Pierre Y..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat intercommunal du Morbras, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y..., propriétaires riverains d'une rivière non domaniale dénommée "Le Morbras", se plaignant des dommages causés à leur propriété par des inondations ont assigné en réparation le syndicat intercommunal du Morbras ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il appartenait au syndicat, créé pour l'aménagement et l'entretien de ce cours d'eau, d'en assurer la propreté, notamment en ce qui concerne des détritus provenant des zones urbanisées de la commune du Pontcarré ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les consorts Y..., envers le syndicat intercommunal du Morbras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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