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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-44.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.014

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Centrale Sicli, venant aux droits et obligations de la SA Sicli Services, société anonyme, dont le siège social est ..., Le Blanc-Mesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Centrale Sicli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1991), M. X... a été engagé le 2 août 1971 par la société groupe Sicli, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Centrale Sicli en qualité de collaborateur pour le service après vente, sur la zone d'activité de l'agence de Nantes ; que, le 1er mars 1988, la société Sicli a demandé à M. X... de signer un avenant à son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence, pour une période de deux ans ; que, le 16 mai 1988, elle lui a proposé de signer un second avenant limitant la clause de non-concurrence à la Loire-Atlantique, ce qu'il a refusé ; que, le 17 décembre 1988, M. X... a démissionné ; que, par lettre du 22 décembre 1988, la société groupe Sicli a précisé à l'intéressé qu'il devait respecter la clause de non-concurrence ; que, le 23 janvier 1989, M. X... a été engagé par la société ARSI ; que le 24 février 1989, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence ; Attendu que la compagnie Centrale Sicli fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence était nulle et rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts qu'elle avait présentée, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour être valable, une clause de non-concurrence ne doit pas nécessairement être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps ; qu'en l'espèce, si la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant au contrat de travail de M. X... signé par celui-ci le 1er mars 1988 n'était pas limitée géographiquement, elle n'en était pas moins limitée dans le temps puisqu'elle était d'une durée maximale de deux ans ; qu'elle était donc parfaitement valable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que pour annuler la clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que cette clause, non limitée géographiquement, était de portée générale et ne respectait pas le droit du salarié au travail ; que la cour d'appel devait nécessairement rechercher si cette clause qui se bornait à interdire le détournement de la seule clientèle de l'employeur n'empêchait pas M. X... d'exercer de manière absolue son activité professionnelle correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'à supposer même que l'étendue dans l'espace de l'interdiction de concurrence fût excessive, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X... devait cependant recevoir application, dans la mesure où moins d'un mois après sa démission, le salarié est entré au service d'une société concurrente de la société Sicli pour laquelle il a exercé son activité dans le même secteur et auprès de la même clientèle ; qu'en ne recherchant pas si cette clause ne pouvait pas être validée dans des limites plus restreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'il n'est pas nécessaire que l'indemnisation de la clause de non-concurrence figure dans le contrat de travail, dès lors qu'elle résulte de la convention collective applicable qui prévoit en ce cas le versement d'une contrepartie pécuniaire ; qu'en l'espèce, la convention collective de la métallurgie à laquelle le contrat de travail de M. X... faisait expressément référence, prévoit en son article 32 une contrepartie pécuniaire à toute clause de non-concurrence ; que ces dispositions de la convention collective applicable venaient combler les lacunes de la clause de non-concurrence qui ne prévoyait pas le versement d'une contrepartie pécuniaire ; que cette clause demeurait ainsi parfaitement valable ; que, dès lors, en prononçant la nullité de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 32 de la convention collective de la métallurgie ; alors, en cinquième lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Sicli faisait valoir que dès le 22 décembre 1988, lorsqu'elle avait accusé réception de la démission de M. X..., elle lui avait fait savoir qu'il serait indemnisé de l'obligation de non-concurrence selon les modalités définies par la convention collective applicable et elle lui avait fait parvenir un chèque d'un montant correspondant à celui de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, de sorte qu'il importait peu que l'avenant du 1er mars 1988 au contrat de travail de M. X... n'ait pas comporté cette contrepartie pécuniaire que la société s'était déclarée disposée à lui régler ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions décisif de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement constaté que la convention collective de la métallurgie de la Loire-Atlantique, en son article 32, subordonnait la validité des clauses de non-concurrence à l'existence d'une contrepartie, et qu'une telle contrepartie n'avait pas été prévue par l'avenant au contrat du 1er mars 1988, a décidé à bon droit que la clause n'était pas valable ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Centrale Sicli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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