Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-15.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.954
Date de décision :
9 janvier 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° P 18-15.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-15.954 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Morandelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l'exécution de travaux formulées par M. M... et d'AVOIR déclaré irrecevables celles formulées en cause d'appel contre la SCI Morandelle ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se référant, pour statuer comme elle l'a fait, aux « dernières conclusions du 1er mars 2018 » de M. M..., quand celui-ci avait déposé postérieurement, le 12 mars 2018, ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ce que la SA Enedis, anciennement dénommée Erdf, exécute certains travaux ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que M. M... avait conclu avec la SA Erdf, devenue Enedis, un contrat tendant à l'enfouissement des lignes électriques desservant sa propriété ; que, par assignation du 22 décembre 2015, M. M... a demandé au juge des référés de condamner la SA Erdf sous astreinte à effectuer les travaux ; que la SA Erdf a répliqué que, si les travaux n'avaient pas encore été effectués malgré un devis signé en 2013, c'est qu'un contentieux persistait entre les parties concernant l'étendue de la propriété de M. M... sur la parcelle [...] , celle-là même sur laquelle les travaux d'enfouissement de la ligne devaient être réalisés ; que c'est pour cette raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ; que, certes, par une ordonnance postérieure en date du 10 octobre 2017, le même juge, sur la demande d'interruption des travaux formulée par la SCI Morandelle, a décidé que cette dernière n'établissait pas clairement que les travaux d'enfouissement de la ligne seraient manifestement effectués sur sa propriété et a dit n'y avoir lieu à référé ; que, quoique prétende M. M..., ces deux ordonnances vont dans le même sens, à savoir qu'en l'état du conflit existant quant aux limites respectives de la SCI Morandelle d'une part et de M. M... d'autre part, le juge des référés n'était pas compétent vis-à-vis de la SA Erdf pour lui enjoindre d'effectuer les travaux prévus au devis et, dans les rapports entre les deux voisins, pour dire si les travaux une fois effectués empiétaient sur la propriété Morandelle ; qu'il n'y a pas de contradiction dans cette position qui consiste simplement à dire que les deux chefs de demande présupposent qu'il soit statué sur les limites de propriété, ce qui échappe à la compétence du juge des référés, les deux décisions successives intervenant à des moments différents, la première, avant tous travaux, et la seconde à la fin des travaux réalisés in fine par une autre société que la SA Erdf, M. M... ayant dénoncé le contrat le liant à cette société et ayant saisi le juge du fond du problème de la résiliation dudit contrat ; qu'effectivement, le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 décembre 2016, qui avait condamné la SCI Morandelle à démolir le mur bahut empiétant sur la parcelle M... entre les points A1 et C du plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. G..., ne statuait que sur ce mur et pas sur les limites séparatives, alors même que par lettre du 26 janvier 2015, M. B..., gérant de la SCI, s'opposait, dans le cadre des travaux, au déplacement d'un poteau vers son terrain ; qu'en l'état du contentieux existant entre M. M... et la SCI Morandelle, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ; que le refus de la SA Erdf d'exécuter les travaux dans le cadre de ce contentieux ne constituait pas un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en dépit du contrat existant, et qu'il était légitime que cette société ne veuille pas prendre le risque d'effectuer lesdits travaux sur une parcelle dont les parties se disputaient en partie la propriété (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que le refus de la SA Erdf d'exécuter les travaux, à raison du contentieux quant aux limites des propriétés respectives de la SCI Morandelle et de M. M..., ne constituait pas un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en dépit du contrat existant, dès lors qu'il était légitime que la SA Erdf ne veuille pas prendre le risque d'effectuer les travaux sur une parcelle dont les parties se disputaient la propriété, tout en constatant que, par une ordonnance en date du 10 octobre 2017, le juge des référés avait, sur la demande d'interruption de l'exécution de travaux formulée par la SCI Morandelle, décidé que celle-ci n'établissait pas clairement que les travaux d'enfouissement de la ligne seraient manifestement effectués sur sa propriété et avait dit n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ayant déclaré recevable la demande formulée en cause d'appel par M. M... à l'encontre de la SA Enedis, anciennement dénommée Erdf, tendant à ce que cette dernière effectue des travaux complémentaires, dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
AUX MOTIFS QUE le litige a évolué puisque les travaux ont été effectués par une autre société ; que vis-à-vis de la SA Erdf, devenue Enedis, M. M... demande désormais qu'elle soit condamnée à combler une fosse et retirer un poteau de bois, travaux réalisés dans le cadre du devis de 2013, en mai 2017 ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle est la conséquence des travaux initialement demandés ; que toutefois, il ressort du constat établi par Mme L..., huissier de justice, le 24 mai 2017, qu'alors que la SA Erdf venait de commencer les travaux, elle en avait été empêchée par la présence de camions, et que, le même jour, M. M... lui avait envoyé un mail lui interdisant de venir sur les lieux ; que, parallèlement, M. M... a saisi le juge du fond d'une demande de résiliation du contrat le liant à la SA Erdf ; que, bien que la demande de M. M... ne s'appuie sur aucun fondement juridique, la cour estime que ladite demande en comblement de la fosse et en retrait du pylone en bois se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article 808 du code de procédure civile, en l'état de l'instance pendante devant le juge du fond sur la résiliation du contrat liant la SA Erdf, devenue Enedis, à M. M... (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en ce qu'elle tendait à ce que la SA Enedis soit condamnée à effectuer des travaux de comblement d'une fosse et de retrait d'un poteau de bois, travaux réalisés dans le cadre du devis de 2013, en mai 2017, elle se heurtait à une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile, en l'état de l'instance pendante devant le juge du fond sur la résiliation du contrat liant M. M... à la SA Enedis, quand cette instance ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formulée en cause d'appel par M. M... à l'encontre de la SCI Morandelle ;
AUX MOTIFS QUE M. M... demande également qu'il soit fait défense à la SCI Morandelle, sous astreinte, de s'opposer à l'enlèvement du poteau en béton implanté sur sa propriété dont la présence réduit l'accès au chemin carrossable du chalet [...] et alors que cet ouvrage est dépourvu de toute utilité licite, la SA Erdf ne disposant d'ailleurs d'aucun titre de servitude pour cette implantation ; qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'aux termes de l'article 566, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que si la demande tendant à voir faire défense à la SCI Morandelle de s'opposer à des travaux n'est pas nouvelle en soi, il n'en demeure pas moins que les travaux dont s'agit, à savoir l'enlèvement du poteau en béton, ne sont pas les mêmes que ceux de première instance, puisqu'étaient alors en cause l'ensemble des travaux de la SA Erdf dont l'enlèvement du même poteau, mais au simple prétexte qu'il gène l'entrée de M. M... en la rétrécissant ; que cette demande, différente de celle de première instance, ne tend ni aux mêmes fins, pas plus qu'elle n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il n'en aurait été autrement que si cet enlèvement du poteau avait été commandé à la société ayant remplacé Erdf dans les liens contractuels l'unissant à M. M... comme accessoire de l'enfouissement des câbles ; que tel n'est pas le cas ; que la demande dirigée à l'encontre de la SCI Morandelle sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel (v. arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevable la demande formulée en cause d'appel par M. M... à l'encontre de la SCI Morandelle, tout en constatant que cette demande « n'est pas nouvelle en soi », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en ajoutant que les travaux en question, à savoir l'enlèvement d'un poteau en béton, n'étaient pas les mêmes que ceux sollicités en première instance, puisqu'étaient alors en cause l'ensemble des travaux de la SA Erdf dont l'enlèvement ou le déplacement du même poteau, mais pour un autre motif, outre que la demande, différente de celle de première instance, ne tendait ni aux mêmes fins, pas plus qu'elle n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément, sans répondre aux conclusions de M. M... faisant valoir que sa demande en cause d'appel était la conséquence de la survenance d'éléments nouveaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles étaient virtuellement comprises dans les demandes initiales ou encore si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi que les travaux en question, à savoir l'enlèvement d'un poteau en béton, n'étaient pas les mêmes que ceux sollicités en première instance, puisqu'étaient alors en cause l'ensemble des travaux de la SA Erdf dont l'enlèvement ou le déplacement du même poteau, mais pour un autre motif, outre que la demande, différente de celle de première instance, ne tendait ni aux mêmes fins, pas plus qu'elle n'en était l'accessoire, la conséquence ou le complément, quand il en résultait toujours que la demande, qui portait comme en première instance, sur l'enlèvement d'un poteau, n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
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