Texte intégral
N° F 19-87.320 F-D
N° 1983
SM12
28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
M. I... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 4 novembre 2019, qui pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I... S..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I... S... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir, à Lyon, le 13 janvier 2011, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur M. U... R..., qu'il savait vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.
3. Par jugement du 25 septembre 2018, les juges du premier degré ont déclaré M. S... coupable et l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de psychiatre, dans le cadre de laquelle l'infraction avait été commise.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté des débats la note en délibéré en date du 21 octobre 2019 adressée par Me Weck, avocat du prévenu, à la cour, alors « qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, dès lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l'audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats la note en délibéré adressée à la cour le 21 octobre 2019 par l'avocat du prévenu, la cour d'appel a relevé qu'aucune note en délibéré n'avait été sollicitée du conseil du prévenu et qu'il lui avait seulement été demandé de transmettre un certificat médical relatif à l'état de santé de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant par ailleurs que « le conseiller rapporteur a autorisé M. S... à faire parvenir à la cour une note en délibéré et un certificat médical justifiant son état de santé », ce dont il résulte que l'exposant avait été expressément autorisé à communiquer cette note en délibéré à la cour, laquelle était dès lors tenue d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour rejeter la note en délibéré transmise par la défense de M. S..., l'arrêt attaqué relève qu'il avait été seulement demandé à l'avocat du prévenu de faire parvenir un certificat médical établissant que celui-ci, comme il le déclarait, était atteint de sclérose en plaque, et qu'il importe peu que cette note reprenne pour partie l'argumentaire développé dans les conclusions déposées à l'audience, la cour ne prenant connaissance que du courrier du professeur E... en date du 22 août 2017 décrivant l'état de santé du prévenu.
8. En se déterminant ainsi alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt, page trois, que le conseiller rapporteur a autorisé M. S... à faire parvenir à la cour une note en délibéré et un certificat médical justifiant son état de santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
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