Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-84.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.528
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989 qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation et divagation de chiens, l'a condamné à 2 amendes de 1 250 francs et à de 2 ans de suspension de son permis de chasser.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 374.2e, 374.3e et 381 du Code rural ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant déclaré X... coupable du délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire et du délit de divagation de chiens ;
" aux motifs que les faits sont établis par les pièces du dossier ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et qu'il a donc, à juste titre, prononcé une peine qui paraît suffisante et non excessive ;
" alors qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que le seul fait constaté par le procès-verbal d'infraction était l'arrêt de quatre chiens ayant pénétré en forêt de Saint-Sauvant à la suite d'une chevrette, cependant que leur maître, régulièrement en action de chasse, sur le territoire de l'ACCA de Celle-l'Evescault les avait rappelés à son de trompe lorsqu'il s'était rendu compte de leur disparition, alors que ses chiens s'étaient lancés à la poursuite d'un lièvre ; cependant que c'était par les sonneries de trompe que les gardes avaient pu retrouver et identifier le propriétaire des chiens après en avoir attrapé un, l'ensemble de ces faits constatés ne pouvant recevoir aucune des qualifications pénales retenues " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Jean-Marc X... pour chasse sur le terrain d'autrui et divagation de chiens, la cour d'appel expose, par motifs adoptés, que le 23 octobre 1988 chiens chassaient une chevrette sur le territoire de la forêt domaniale de Saint-Sauvant alors que le prévenu, qui était en action de chasse sur la commune de Celle-l'Evescault, ne les rappelait pas ;
Attendu qu'en déclarant ces faits constitutifs à la fois de chasse sur le terrain d'autrui, ce qui implique que le prévenu n'avait pas perdu la maîtrise de ses chiens, et de divagation de chiens, ce qui suppose l'inverse, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
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