Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.093
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
25 / à M. Jean XV...,
26 / à Mme Michèle K...,
27 / à Mme Joëlle Q...,
28 / à M. Roland XN...,
29 / à M. Philippe YW...,
30 / à Mme Christiane T...,
31 / à M. Jean Daniel U... ou Fraysakier,
32 / à Mme Muriel XJ...,
33 / à M. Eric I...,
34 / à Mme Laeticia XC...,
35 / à Mme Nora X...,
36 / à M. Eric XX...,
37 / à Mme Véronique L...,
38 / à M. Mohamed E...,
39 / à M. Sidi A...
XF...,
40 / à M. Luc O...,
41 / à Mme Catherine XD...,
42 / à M. Boris YZ...,
43 / à Mme Claudine YX...,
44 / à M. Patrice R...,
45 / à Mme Brigitte XK...,
46 / à M. Eric XO...,
47 / à M. Michel H...,
48 / à M. Jacques XI...,
49 / à M. Pierre G...,
50 / à Mme Florence F... Caron,
51 / à M. Dominique J...,
52 / à Mme Ghanla XT...,
53 / à M. Yves XR...,
54 / à M. Alain YY...,
55 / à M. Patrice V...,
56 / à Mme Monique XS...,
57 / à M. Stéphane P...,
58 / à Mme Dorothée N...,
59 / à M. Lionel Y...,
60 / à M. Bernard XY...,
61 / à Mme Eva M...,
62 / à Mme Céline XG...,
63 / à Mme Nancy B...,
64 / à M. XM... Ait Hamadouche,
65 / à M. Guillaume S...,
66 / à M. Gilles XE...,
67 / à M. Thierry D...,
68 / à M. J. Q...,
69 / à M. Philippe XZ...,
70 / à M. Philippe XL...,
71 / à M. Albert XQ...,
72 / à M. Christophe C...,
ayant tous élu domicile à la société France 2, ... de France, 75907 Paris cedex 15,
défendeurs à la cassation ;
Attendu que, saisi d'un litige relatif aux élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise devant se dérouler au sein de la société France 2, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement a, par jugement du 22 juillet 2005, dit que les élections se dérouleraient sur la base de deux collèges électoraux pour les délégués du personnel, et de trois collèges pour les membres du comité d'entreprise, dont un pour les cadres, journalistes et réalisateurs ; que par jugement du 10 novembre 2005, il a dit que devraient être inscrits sur la liste électorale les réalisateurs justifiant d'un contrat direct avec France 2 pendant une journée au moins au cours du déroulement du scrutin, ainsi que de 60 jours de travail entre le 19 novembre 2004 et le 18 novembre 2005, ou 135 jours au cours des 3 années précédentes dont 45 jours la dernière année; que par jugement du 2 décembre 2005, le jugement du 10 novembre a été interprété comme ayant rejeté la demande de production par l'employeur de "tous les listings d'emploi" ;
que le SCRTA a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection dont les résultats ont été proclamés le 19 janvier 2006 ; que par jugement du 24 mars 2006, le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement 24 mars 2006) d'avoir rejeté la demande d'annulation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société France 2 et aux jugements des 22 juillet 2005, 10 novembre 2005 et 2 décembre 2005 d'avoir dit que seraient éligibles ou inscrits sur les listes les seuls réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct au jour du déroulement du scrutin, qui comptabilisent 60 jours de travail au cours de l'année précédente ou 135 jours au cours des trois années précédentes, dont 45 jours la dernière année, alors selon le moyen :
1 / qu'en réservant la qualité d'éligibles et d'électeurs aux réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct, sans motiver sa décision ni répondre aux conclusions du SRCTA dans lesquelles il faisait valoir que cette qualité devait bénéficier aux réalisateurs liés par un contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de bons de commande en raison du lien de subordination les unissant à la société, dépendance expressément reconnue par différentes décisions judiciaires, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision impose l'adaptation des conditions d'électorat et d'éligibilité à la situation propre de ces salariés ; que dès lors en imposant l'existence d'un contrat au cours de la période du scrutin, sans motiver sa décision ni répondre aux conclusions du syndicat SRCTA dans lesquelles il rappelait, d'une part, que la spécificité des liens unissant les intermittents ou réalisateurs à France 2 démontrait que l'élément déterminant était l'existence d'un nombre de jours de travail suffisant au cours de l'année écoulée ou des deux années précédentes comme caractérisant la pérennité du lien de subordination et, d'autre part, que subordonner l'éligibilité et l'électorat à l'existence d'un contrat en cours pendant la période de scrutin revenait à permettre à l'employeur d'écarter du vote tout réalisateur qu'il entendrait, en refusant de lui consentir un contrat au cours de cette période et d'adopter ainsi une attitude discriminatoire et de dénier cette qualité à des réalisateurs effectuant de nombreuses prestations, plus importantes que certains autres participant au vote, faut d'être employés à l'époque du scrutin, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la vérification de la régularité des inscriptions sur les listes électorales suppose la connaissance des noms, date et lieu de naissance des salariés mais encore du nombre de jours de travail accomplis pendant les périodes considérées, laquelle impose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L. 433-4 du code du travail ;
4 / qu'une bonne organisation du scrutin impose un délai raisonnable entre la publication des listes et la date du scrutin ; que dès lors en ordonnant le 10 novembre 2005, par jugement notifié le même jour, à la société France 2 de rectifier la liste électorale qui devait comprendre les réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct et justifiant d'un certain nombre de jours de travail au cours des périodes considérées et en en refusant néanmoins d'ajourner le scrutin dont le déroulement commençait le 19 novembre, moins de dix jours plus tard, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L. 433-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique les jugements des 22 juillet 2005, 10 novembre 2005 et 2 décembre 2005 ;
Attendu ensuite que le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes en ce qu'elles soutenaient que les réalisateurs n'avaient pas à bénéficier d'un contrat de travail au jour du scrutin ;
Attendu enfin que le tribunal a constaté que les organisations syndicales avaient eu communication de la liste des électeurs et éligibles et des éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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